La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/1988 | FRANCE | N°71198

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1988, 71198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE (C.F.E.G.) dont le siège social est 2, place de la porte d'Auteuil à Paris (75016), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société nationale des chemins de fer français une somme de 2162133,37 F avec intérêt s au taux légal à compter du 26 juin 1984

en contrepartie de son occupation de locaux du domaine public de la SNC...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE (C.F.E.G.) dont le siège social est 2, place de la porte d'Auteuil à Paris (75016), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société nationale des chemins de fer français une somme de 2162133,37 F avec intérêt s au taux légal à compter du 26 juin 1984 en contrepartie de son occupation de locaux du domaine public de la SNCF ;
°2) rejette la demande présentée par la SNCF devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L.84 du code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi °n 82.1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret °n 83.816 du 13 septembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE (CFEG) et de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention en date du 1er décembre 1971 modifiée par les avenants des 25 mars 1974 et 17 octobre 1977, résiliée à compter du 1er décembre 1979 et remplacée par des autorisations provisoires et une nouvelle convention du 12 janvier 1983, valable un an, la Société Nationale des Chemins de fer Français a autorisé la "COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE" à occuper divers bâtiments dépendant de l'ancienne gare de messageries de Saint-Lazare pour les exploiter à usage de garage d'automobiles ; que cette occupation a pris fin le 30 avril 1984 sans qu'ait été réglée par ladite société une somme de 2 162 133,37 F représentant l'arriéré dû au titre de redevances ou d'indemnités d'occupation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ancienne gare des messageries de Saint-Lazare a été construite sur un terrain dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique par arrêté du préfet de la Seine, en date du 12 février 1866, en vue de l'agrandissement de la gare Saint-Lazare, qu'elle a été utilisée pour les besoins du service public du chemin de fer et a fait l'objet, à cette fin, d'un aménagement spécial ; que, dans ces circonstances, elle s'est trouvée incorporée dans le domaine public ;
Considérant, d'une part, que, si le 9 août 1931, le ministre des travaux publics a décidé le regroupement à la gare des Batignolles des services des messageries primitivement situés dans les locaux dont s'agit, cette décision n'a pu avoir pour effet, en l'absence de toute mesure de déclassement, et alors même qu'ils auraient cessé partiellement d'être affectés au service public, de faire sortir lesdits locaux du domaine public ;

Considérant d'autre part, qu'aucune disposition de la loi °n 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ni du décret °n 83-813 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société Nationale des Chemins de fer Français n'ont eu pour objet ni pour effet de modifier les affectations domaniales antérieures ou d'opérer des déclassements ; qu'il résulte notamment de l'article 20, alinéa 6 de cette loi et de l'ensemble des dispositions dudit décret qu'en l'absence d'une mesure de déclassement prononcée par le ministre chargé des transports, les biens immobiliers dépendant du domaine public ferroviaire et gérés par la Société Nationale des Chemins de fer Français ne peuvent être incorporés dans son domaine privé ; qu'ainsi la COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE (C.F.E.G.) n'est pas fondée à soutenir que les biens qu'elle occupait dans l'enceinte de la gare Saint-Lazare relèvent désormais du domaine privé de la Société Nationale des Chemins de fer Français et que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des litiges se rapportant auxdits locaux ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête dirigée contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE (C.F.E.G.) présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE (C.F.E.G.) à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE (C.F.E.G.) est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE (C.F.E.G.) est condamnée à payer une amende de 10000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE FRANCAISE D'ENTREPRISE DE GARAGE (C.F.E.G.), à la Société Nationale des Chemins de fer Français (S.N.C.F.) et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 71198
Date de la décision : 15/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC - Domaine public ferroviaire - Ancienne gare des messageries de Saint - Lazare.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - DECLASSEMENT - Domaine public ferroviaire - Désaffectation - Absence d'incorporation dans le domaine privé en l'absence d'une mesure de déclassement - Compétence de la juridiction administrative.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Décret 83-813 du 13 septembre 1983
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 20 al. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1988, n° 71198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71198.19880115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award