Vu la requête enregistrée le 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à Soulasse à Veyre Monton (63960), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 mars 1984 en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'octroi d'une soulte sur le fondement de l'article 21 du code rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code administratif ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le requérant a relevé appel du jugement attaqué uniquement en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une soulte ;
Considérant que M. X... n'avait présenté aucune réclamation devant la commission départementale ; que, si ladite commission a modifié les limites de sa parcelle d'attribution, c'est sur la demande d'un tiers ; que, dans ces conditions, M. X... était recevable à faire valoir, pour la première fois devant le tribunal administratif, un moyen tiré de ce que le transfert de propriété opéré par la commission départementale, devait s'accompagner de l'attribution d'une soulte à son profit ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce que celui-ci a rejeté comme non recevables ses conclusions tendant à l'octroi d'une soulte ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui y sont incorporées et qui sont définies par la commission ... le paiement d'une soulte en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire de terrains cédés des plus-values à caractère permanent" ; que la difficulté d'exploitation alléguée par le requérant, concernant un noyer dont il a conservé la propriété et résultant du déplacement de la limite de la parcelle sur laquelle il est planté, n'entre pas dans les cas prévus par l'article 21 précité ; qu'il s'ensuit que la demande de M. X... dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme en date du 28 mai 1981 ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une soulte.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'octroi d'une soulte est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.