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13/01/1988 | FRANCE | N°77165

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 janvier 1988, 77165


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Worku X..., demeurant chez Mademoiselle Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 23 décembre 1985 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 4 avril 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi ...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Worku X..., demeurant chez Mademoiselle Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 23 décembre 1985 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 4 avril 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi °n 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de Mlle Worku X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen invoqué devant la commission des recours des réfugiés par la requérante, et tiré de ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a trop tardé à traiter son dossier et ne lui a pas accordé d'entretien, était inopérant ; que, dès lors, la circonstance que la commission des recours a omis de répondre audit moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'en estimant que ni les déclarations de la requérante ni les documents versés au dossier "n'avaient convaincu la commision de la véracité de son récit qui n'est pas exempt d'invraisemblances", ladite commission a précisé qu'elle mettait en doute la valeur probante des justifications produites devant elle ; qu'ainsi elle a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des recours, en date du 23 décembre 1985 ;

Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 77165
Date de la décision : 13/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Appréciation des persécutions et des craintes de persécutions - Preuve - Déclarations et documents n'ayant pas convaincu la commission de la véracité d'un "récit non exempt d'invraisemblances".


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1988, n° 77165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77165.19880113
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