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11/01/1988 | FRANCE | N°70900

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1988, 70900


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de NOAILLAC (Gironde), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande du préfet, commissaire de la République de la région Aquitaine et du département de la Gironde, annulé une délibération de son conseil municipal, en date du 28 fév

rier 1984, fixant l'assiette de la redevance pour la collecte et le trai...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de NOAILLAC (Gironde), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande du préfet, commissaire de la République de la région Aquitaine et du département de la Gironde, annulé une délibération de son conseil municipal, en date du 28 février 1984, fixant l'assiette de la redevance pour la collecte et le traitement des ordures ménagères ;
°2 rejette le déféré du préfet, commissaire de la République de la région Aquitaine et du département de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Gironde, en date du 16 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Gironde, en date du 16 janvier 1984, pris sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, alors en vigueur : "Les collectivités locales et leurs établissements publics sont autorisés à majorer pour l'exercice 1984 les redevances de collecte et de traitement des ordures ménagères dans la limite de 4,25 %" ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "La majoration peut faire l'objet d'une modulation sous réserve que les prix correspondants aux différentes tranches du barème ne subissent pas une hausse supérieure de plus de deux points au taux moyen pondéré qui en résulte. A titre de mesure accessoire, les éléments justificatifs de la conformité de ce taux moyen pondéré aux dispositions de l'article 1er devront être fournis avec l'acte fixant les tarifs" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, par délibération en date du 28 février 1984, le conseil municipal de la commune de NOAILLAC (Gironde) a majoré, pour l'exercice 1984, les redevances de collecte et de traitement des ordures ménagères suivant un barême correspondant à un taux moyen pondéré d'augmentation de 5,88 % ; que, si la commune soutient que la hausse ainsi décidée, dont il n'est pas contesté qu'elle contrevenait aux prescriptions de l'arrêté précité, était justifiée par l'évolution de divers indices de prix et par l'augmentation des charges lui incombant notamment en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères, il résulte des dispositions dudt arrêté que des motifs de cette sorte n'étaient pas de nature à affranchir les collectivités locales des obligations imposées par ces dispositions ; que la commune de NOAILLAC n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 28 février 1984 ;
Article 1er : La requête de la commune de NOAILLAC estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de NOAILLAC (Gironde), au commissaire de la République de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Arrêté préfectoral du 16 janvier 1984 Commissaire de la République Gironde art. 1, art. 2
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 1988, n° 70900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70900
Numéro NOR : CETATEXT000007625400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-11;70900 ?
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