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11/01/1988 | FRANCE | N°57230;63099

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1988, 57230 et 63099


Vu la requ^ete enregistrée le 23 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet, Commissaire de la République du département du Morbihan, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Lanvénégen (Morbihan), en date du 30 juin 1983, accordant un abattement de 50 % sur la base d'imposition à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour certains locau

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Vu la requ^ete enregistrée le 23 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet, Commissaire de la République du département du Morbihan, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Lanvénégen (Morbihan), en date du 30 juin 1983, accordant un abattement de 50 % sur la base d'imposition à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour certains locaux commerciaux et artisanaux non attenants à des habitations principales, °2 annule pour excès de pouvoir cette délibération, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des imp^ots ; Vu la loi du 2 mars 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Chahid-Noura¨i, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le °n 63 099 constitue en réalité le mémoire en défense présenté par la commune de Lanvénégen, en réponse à la communication qui lui a été faite de la requ^ete du préfet, commissaire de la République du Morbihan, enregistrée sous le °n 57 230 ; que, par suite, ce document doit ^etr rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour ^etre joint à la requ^ete enregistrée sous le °n 57 230 ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requ^ete par la commune de Lanvénégen :
Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement du tribunal administratif de Rennes dont le Préfet, commissaire de la République du Morbihan, fait appel lui a été notifié le 23 décembre 1983 ; que la requ^ete de celui-ci a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1984, soit dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R.192 précité ; que, dès lors, la commune de Lanvénégen n'est pas fondée à soutenir que la requ^ete susvisée serait tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Lanvénégen en date du 30 juin 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des imp^ots, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : "I. L taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés b^aties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 123.-II ... Sont exonérés : -les usines, -les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, -les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. III 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent ^etre exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arr^eté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.-Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des imp^ots sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande" ;

Considérant que, par une délibération en date du 30 juin 1983, le conseil municipal de la commune de Lanvénégen a décidé de réduire de 50 % le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due par certains commerçants et artisans de la commune au titre de locaux commerciaux et artisanaux non attenants à l'habitation principale des contribuables ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes m^emes des dispositions précitées du III.1 de l'article 1521 du code général des imp^ots qu'elles autorisent les conseils municipaux à déterminer les cas dans lesquels des locaux à usage industriel ou commercial sont exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mais ne les autorisent pas à décider une réduction de cette taxe ; qu'ainsi la délibération litigieuse n'a pu trouver un fondement légal dans ces dispositions ; Considérant, d'autre part, que, si la commune de Lanvénégen, qui n'a pas soulevé d'autre moyen devant le tribunal administratif de Rennes, soutient en appel que la délibération litigieuse pouvait avoir pour base légale les dispositions précitées du III-2 de l'article 1521 du code général des imp^ots, les dispositions auxquelles elle se réfère sont relatives aux immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères ; qu'il est constant que les locaux sur lesquels portent la délibération contestée n'étaient pas pourvus d'un appareil d'incinération ; qu'ainsi, et en tout état de cause, son moyen sur ce point ne peut ^etre retenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, Commissaire de la République du Morbihan, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lanvénégen en date du 30 juin 1983 ;
Article 1er : La production enregistrée sous le °n 63 099 sera rayée du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour ^etr jointe au dossier de la requ^ete °n 57 230.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 décembre 1983 et la délibération du conseil municipal de Lanvénégen en date du 30 juin 1983 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet, Commissaire de la République du Morbihan, à la commune de Lanvénégen et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57230;63099
Date de la décision : 11/01/1988
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES -Exonération - Locaux industriels et commerciaux - Pouvoir du conseil municipal - Exonération, mais non réduction du montant de la taxe.

19-03-05-03 Il résulte des termes des dispositions du III-1 de l'article 1521 du CGI qu'elles autorisent les conseils municipaux à déterminer les cas dans lesquels des locaux à usage industriel ou commercial sont exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais ne les autorisent pas à décider une réduction de cette taxe. Ainsi une délibération décidant la réduction de 50 % du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due par certains commerçants et artisans de la commune au titre de locaux commerciaux et artisanaux non attenants à l'habitation principale des contribuables ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions du III-1 de l'article 1521.


Références :

CGI 1521 III 1, 1521 III 2
Code des tribunaux administratifs R192


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1988, n° 57230;63099
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57230.19880111
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