Vu la requête enregistrée le 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 27 mai 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1983 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de biens qu'il possédait à Dakao en Indochine ;
2° annule la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 28 octobre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 73-96 du 29 janvier 1973, notamment son article 61 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970, 4 du décret du 30 octobre 1970 et 61 du décret du 29 janvier 1973 qui n'ont pu être modifiées par des mesures administratives autorisant des relevés de forclusion une demande d'indemnisation portant sur des biens situés au Vietnam, au Laos ou au Cambodge encourt la forclusion si elle est déposée après le 3 février 1974 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a, contrairement à ce qu'il soutient, déposé une demande d'indemnisation d'un dancing et d'un bar-restaurant dont il était propriétaire à Dakao au Vietnam que le 10 mars 1983, après l'expiration du délai de forclusion fixé par les dispositions législatives précitées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par sa décision en date du 27 mai 1987, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation dela décision du 28 octobre 1983 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté comme tardive sa demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.