Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Rignac, Riom-es-Montagnes (15400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 1986 par laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs : "La requête introductive d'instance ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ..." ;
Considérant que si M. Pierre X..., par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 7 avril 1986 a demandé l'annulation de la décision du 19 mars 1986 par laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif, cette requête n'était assortie d'aucun moyen ; que M. X... n'a pas répondu à une demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 avril 1986 par le tribunal ; que si la mère de l'intéressé a fait parvenir au greffe, le 5 mai 1986, une lettre dans laquelle elle fait connaître les conséquences qu'aurait, pour son foyer, l'incorporation de son fils, elle n'avait pas qualité pour agir au nom de ce dernier ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'une telle correspondance n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité mentionnée ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif n'était donc pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1986 par laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article ler : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de la défense.