Vu, °1, sous le °n 76 898, l'ordonnance en date du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... (Roger) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 5 mars 1986, présentée par M. X... (Roger) demeurant 10 place A. Poncet à Lyon (69267) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mars 1986 du ministre des P et T rejetant son recours gracieux dirigé contre le tableau d'avancement au grade d'administrateur hors-classe au titre de l'année 1985 ;
Vu, °2, sous le °n 78 812 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1986, présentée par M. X... (Roger) et tendant aux mêmes fins que la requête °n 76 898 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 68-268 du 21 mars 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas M. X..., administrateur des P. et T., au tableau d'avancement pour le grade d'administrateur hors-classe au titre de l'année 1985, le ministre des P. et T. se soit fondé sur des motifs étrangers aux mérites comparés des différents candidats, ni qu'il ait commis, dans l'appréciation de ces mérites, une erreur manifeste ; que M. X... ne saurait davantage invoquer utilement à l'encontre de la décision attaquée les promesses verbales qui lui auraient été faites antérieurement ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des refus opposés à sa demande d'inscription audit tableau ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.