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08/01/1988 | FRANCE | N°75776

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 janvier 1988, 75776


Vu la requête enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 12 décembre 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles n'a pas statué sur les demandes autres que ses conclusions en annulation du procès-verbal pour excès de vitesse dont il a fait l'objet le 3 avril 1985 de la part des services de la police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribun

aux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 12 décembre 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Versailles n'a pas statué sur les demandes autres que ses conclusions en annulation du procès-verbal pour excès de vitesse dont il a fait l'objet le 3 avril 1985 de la part des services de la police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant n'attaque le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 décembre 1985, qui a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal pour excès de vitesse dont il a fait l'objet le 3 avril 1985, qu'en tant que ledit tribunal n'a pas répondu à ses deux autres "demandes" tendant d'une part à inviter le commandant de Y... n° 5 à apporter des précisions sur les conditions d'établissement dudit procès-verbal, et d'autre part à ce qu'il fût jugé qu'un tel procès-verbal ne pouvait légalement contenir d'informations trouvant leur source dans les fichiers dont disposent les services de police ;
Considérant que le tribunal a considéré à bon droit ces deux éléments comme constituant non des demandes, qui d'ailleurs auraient été irrecevables, mais de simples moyens à l'appui des conclusions en annulation du procès-verbal, dont il était incompétent pour connaître ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune omission de statuer sur ces points et que le requérant n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES -Conclusions en annulation d'un procès-verbal pour excès de vitesse.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1988, n° 75776
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 08/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75776
Numéro NOR : CETATEXT000007735799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-08;75776 ?
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