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08/01/1988 | FRANCE | N°75107

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 janvier 1988, 75107


Vu le jugement en date du 2 juillet 1985 enregistré au greffe central du tribunal administratif de Limoges le 16 septembre 1985 par lequel le Conseil de prud'hommes de Brive (Corrèze) a saisi le tribunal administratif de Limoges par application des dispositions de l'article L.511-1 alinéa 3 du code du travail la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 22 juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Corrèze a autorisé M. Claude Y..., boulanger patissier, a procédé au licenciement pour cause économique de M. Adr

ien X... ;
Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 1986 enregi...

Vu le jugement en date du 2 juillet 1985 enregistré au greffe central du tribunal administratif de Limoges le 16 septembre 1985 par lequel le Conseil de prud'hommes de Brive (Corrèze) a saisi le tribunal administratif de Limoges par application des dispositions de l'article L.511-1 alinéa 3 du code du travail la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 22 juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Corrèze a autorisé M. Claude Y..., boulanger patissier, a procédé au licenciement pour cause économique de M. Adrien X... ;
Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 1985 au greffe du tribunal administratif de Limoges présenté par M. X... et tendant à ce que le tribunal administratif déclare que l'autorisation de licenciement le concernant est illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., boulanger pâtissier à Brive (Corrèze), a bénéficié avant de céder son fonds à un couple de l'autorisation tacite de licencier M. X..., son unique salarié, occupant le poste de boulanger ; qu'il ressort des pièces du dossier que les cessionnaires étaient en mesure d'occuper eux-mêmes les postes de boulanger et de pâtissier ; qu'ainsi le licenciement de M. X..., est fondé sur un motif économique d'ordre structurel ; que, par suite, l'administration n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant ce licenciement ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soulevée devant le Conseil de prud'hommes de Brive à l'encontre de la décision implicite en date du 20 juin 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Corrèze a autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique est déclarée non fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au greffier du Conseil de prud'hommes de Brive et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 75107
Date de la décision : 08/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Suppression d'un poste de boulanger - Motif économique d'ordre structurel - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail L511-1 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 75107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75107.19880108
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