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08/01/1988 | FRANCE | N°65447

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 janvier 1988, 65447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SERIC, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que la décision de l'inspecteur du travail de Paris (15ème section B) autorisant tacitement le licenciement pour

motif économique de M. Etienne X... M'bella était illégale,
2°) déclar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SERIC, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré que la décision de l'inspecteur du travail de Paris (15ème section B) autorisant tacitement le licenciement pour motif économique de M. Etienne X... M'bella était illégale,
2°) déclare légale cette autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société SERIC,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail : "Lorsque la demande de licenciement pour motif économique porte sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que, pour solliciter l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... M'bella, la société SERIC s'est fondée, dans sa demande en date du 29 juillet 1981, sur le ralentissement d'activités qu'elle connaissait en raison d'une baisse des commandes et sur la nécessité de supprimer l'activité de maintenance du matériel informatique sur Paris compte tenu de la faible rentabilité de ce service ; que, si la société requérante a indiqué à l'inspecteur du travail que deux clients importants n'avaient pas renouvelé leur contrat de maintenance, il ressort des pièces du dossier que l'un de ces clients n'avait jamais signé de contrat avec la société requérante et que l'autre, qui n'était pas en règlement judiciaire, contrairement aux allégations de la Société SERIC, n'a dénoncé son contrat de maintenance qu'à compter du 1er novembre 1981 ; que la baisse d'activité et la baisse de rentabilité du secteur maintenance invoquées par la société requérante ne sont pas davantage établies par les pièces du dossier ; que, dès lors, en autorisant tacitement le licenciement demandé, l'inspecteur du travail a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SERIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que l'autorisation tacite de licenciement pour motif économique de M. X... M'bella était illégale ;
Article 1er : La requête de la société SERIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SERIC, à M. Etienne X... M'bella, au secrétaire greffier du Conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 65447
Date de la décision : 08/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Inexactitude matérielle des faits - Autorisation tacite illégale.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1988, n° 65447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65447.19880108
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