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06/01/1988 | FRANCE | N°52150

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 janvier 1988, 52150


Vu °1), sous le °n 52 150, le recours enregistré le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société anonyme "société concessionnaire des autoroutes de la Côte Basque" (ACOBA) une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune d'Anglet,
°2) remette intég

ralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme "ACOBA",
V...

Vu °1), sous le °n 52 150, le recours enregistré le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société anonyme "société concessionnaire des autoroutes de la Côte Basque" (ACOBA) une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune d'Anglet,
°2) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme "ACOBA",
Vu °2), sous le °n 52 151, le recours enregistré le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société anonyme "société concessionnaire des autoroutes de la Côte Basque" (ACOBA) une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujuttie au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Luz,
°2) remette, après application des dispositions relatives au plafonnement des cotisations, l'imposition contestée à la charge de la société anonyme "ACOBA", par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui du recours enregistré sous le °n 52 150,
Vu °3), sous le °n 52 152, le recours enregistré le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société anonyme "société concessionnaire des autoroutes de la Côte Basque" (ACOBA) une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Urrugne,
°2) remette, après application des dispositions relatives au plafonnement des cotisations, l'imposition contestée à la charge de la société anonyme "ACOBA", par les mêmes moyens que ceux qui ont été présentés à l'appui du recours enregistré sous le °n 52 150,
Vu °4), sous le °n 52 153, le recours enregistré le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société anonyme "société concessionnaire des autoroutes de la Côte Basque" (ACOBA) une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de Bidart,
°2) remette, après aplication des dispositions relatives au plafonnement des cotisations, l'imposition contestée à la charge de la société anonyme "ACOBA", par les mêmes moyens que ceux qui ont été présentés à l'appui du recours enregistré sous le °n 52 150,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 3 Frimaire an VII ;
Vu la loi 85-1404 du 30 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme "société concessionnaire des autoroutes de la Côte Basque" (ACOBA),
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a accordé à la société anonyme "société concessionnaire des autoroutes de la Côte Basque" la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie, au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles des communes d'Anglet, au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Luz, au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Urrugne, au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de Bidart, à raison de biens immobiliers affectés à l'exploitation de l'autoroute A.63 dont elle est concessionnaire et sis sur le territoire desdites communes ; que les recours du ministre de l'économie, des finances et du budget tendent à l'annulation desdits jugements, en tant qu'ils ont exclu des bases d'imposition à la taxe professionnelle les voies autoroutières et les ouvrages affectés à celles-ci et à leurs dépendances, et au rétablissement de la société au rôle de la taxe à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ; que, la "société concessionnaire des autoroutes de la Côte Basque" demande, par la voie du recours incident, l'annulation de ces mêmes jugements en tant qu'ils ont maintenu dans les bases d'imposition les aires de stationnement des gares de péage et les constructions annexes ; qu'il y a lieu de joindre ces recours pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des recours incidents de la "société concessionnaire des autoroutes de la Côte Basque" :

Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518-A et 1518-B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : °1 pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe..." ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à raison des aires des gares de péage ainsi que des auvents et des locaux de contrôle qui y sont édifiés, la "société concessionnaire des autoroutes de la Côte Basque", qui ne conteste pas la méthode d'évaluation de la valeur locative des aires et des constructions susmentionnées qui a été retenue par le service, se borne à soutenir qu'en raison du caractère indissociable des éléments d'exploitation de la concession, la valeur locative de ces ouvrages annexes doit être exclue des bases d'imposition de la taxe ;
Considérant que les ouvrages dont s'agit sont au nombre des immobilisations dont la société a eu la disposition pour les besoins de son activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a maintenu dans les bases des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a a été assujettie la valeur locative de ces ouvrages et à demander, par la voie du recours incident, la réformation sur ce point des jugements attaqués ;
Sur les conclusions des recours du ministre de l'économie, des finances et du budget :
En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Considérant qu'en raison de l'importance des travaux qu'exige leur construction, notamment en ce qui concerne leurs infrastructures, les autoroutes constituent, par nature, des propriétés bâties et sont, par suite, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens des dispositions précitées de l'article 1469 du code, alors même qu'elles sont exonérées du paiement de cette taxe en application des dispositions de l'article 103 de la loi du 3 Frimaire an VII qui exonèrent de toute taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties les grandes routes auxquelles sont assimilables les autoroutes et qui, codifiées à l'article 1394 du code, ont été inexactement insérées dans ses dispositions relatives à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau, se fondant sur l'exonération de taxe foncière dont bénéficient les autoroutes, a exclu des bases des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la "société concessionnaire des autoroutes de la Côte Basque" a été assujettie au titre des années susmentionnées la valeur locative des terrains et ouvrages de la voie autoroutière et de ses dépendances ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la "société concessionnaire des autoroutes de la Côte Basque" devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'il est constant qu'en application d'une convention approuvée par décret en date du 15 mars 1973, l'Etat a concédé à la "société concessionnaire des autoroutes de la Côte Basque" la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute A-63 ; qu'en contrepartie de cette activité, exercée à titre habituel, ladite société perçoit des usagers de l'autoroute des péages ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1447 du code ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, sa qualité de concessionnaire d'un service public n'est pas de nature à entraîner, par elle-même, l'exonération de la taxe professionnelle ;
Considérant, d'autre part, que, si les voies et ouvrages compris dans l'emprise des autoroutes et de leurs dépendances font partie du domaine public de l'Etat, les sociétés concessionnaires perçoivent les péages réclamés des usagers de la voie en vue de couvrir les charges correspondant aux frais d'établissement, d'entretien et d'exploitation desdites voies et ouvrages ; que ceux-ci constituent, dès lors, contrairement à ce que soutient également la société, des immobilisations corporelles dont les sociétés concessionnaires ont la disposition pour les besoins de leur activité professionnelle, au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions insérées à l'article 1501 du code général des impôts par le I de l'article 17 de la loi °n 85-1404 du 30 décembre 1985 portant loi de finances rectificative pour 1985 et qui, en vertu du II dudit article, ont un caractère interprétatif : "La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances, à la date de référence de la révision, est fixée selon le tarif suivant : 31,8 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ; 4 F par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ; 17 880 F pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 7 652 F par voie de gare de péage" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que la valeur locative des terrains et ouvrages de la voie autoroutière et de ses dépendances devant servir de base à l'établissement de la taxe professionnelle en litige a été calculée conformément aux dispositions précitées de l'article 1501 du code ; que, dès lors, les conclusions du ministre tendant à ce que soit calculée distinctement, pour les communes traversées par l'autoroute A.63, la valeur locative de la voie autoroutière et de ses ouvrages et dépendances selon une autre méthode d'évaluation ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La "société concessionnaire des autoroutes de la Côte Basque" est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle de la commune d'Anglet au titre des années 1981 et 1982, de la commune de Saint-Jean-de-Luz au titre des années 1979 à 1981, de la commune d'Urrugne au titre des années 1979 et 1980 et de la commune de Bidart au titre des années 1979 à 1981, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 2 : Les jugements du 8 mars 1983 du tribunal administratif de Pau sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les recours incidents de la "société concessionnairedes autoroutes de la Côte Basque" sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la "société concessionnaire des autoroutes de la Côte Basque".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 52150
Date de la décision : 06/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. Loi 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 17 Finances rectificative pour 1985
CGI 1447, 1467, 1469, 1501, 1518-A, 1518-B
Loi AN07-FR-03 art. 103


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1988, n° 52150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52150.19880106
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