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06/01/1988 | FRANCE | N°46658

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 janvier 1988, 46658


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Georges Y..., son époux décédé, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle ainsi que des pénalités auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1971 à 1975, et au titre des années 1973 et 1975 ;
°2) lu

i accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction des droits et pénalit...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Georges Y..., son époux décédé, tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle ainsi que des pénalités auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1971 à 1975, et au titre des années 1973 et 1975 ;
°2) lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction des droits et pénalités contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme veuve Y...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la notification de redressement adressée à M. Georges Y... le 1er juillet 1977 que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., venant aux droits de son mari décédé, la nature et les motifs des redressements envisagés s'y trouvaient exposés dans des conditions qui permettaient au contribuable de formuler utilement, ainsi que, d'ailleurs, il l'a fait, ses observations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite notification n'aurait pas satisfait aux prescriptions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des redressements :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant que le redressement apporté au revenu imposable de M. Y... au titre de l'année 1975, à raison de la part lui revenant, en sa qualité d'associé de la "société civile immobilière du ..." et de la "société civile immobilière du ...", elle-même porteuse de parts de la précédente, a pour origine des arriérés de loyers, d'un montant de 900 000 F, dont s'est acquittée envers cette dernière la société à responsabilité limitée "Les papeteries du triangle" ; que, pour contester l'imposition qui en découle, la requérante soutient qu'il y a lieu d'admettre en déduction du revenu foncier brut constitué par lesdits loyers une indemnité d'éviction, s'élevant à 906 660 F, simultanément accordée au locataire par la "société civile immobilière du ..." en raison de la vente de l'immeuble ;

Considérant, d'une part, que l'indemnité d'éviction versée à un locataire n'entre pas dans les charges de la proprité énumérées à l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que, pour déterminer si une indemnité de cette nature trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée "en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu", au sens des dispositions de l'article 13 du même code, ou encore si ladite indemnité entre, le cas échéant, dans l'une et l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;
Considérant que, même en admettant que l'indemnité versée par la "société civile immobilière du ..." à la société "Les papeteries du triangle" n'ait pas revêtu, comme le soutient l'administration, le caractère d'une pure libéralité, il résulte de l'instruction que ce versement a eu lieu préalablement à la vente de l'immeuble à un acquéreur qui entendait procéder à la démolition des bâtiments existants ; qu'elle a eu ainsi en l'espèce pour contrepartie l'accroissement de valeur dudit immeuble, résultant de sa libération en vue de sa vente ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à prétendre que cette indemnité devait venir en déduction du revenu foncier brut ;
En ce qui concerne la plus-value de cession d'immeuble :
Considérant que le redressement apporté au revenu imposable de M. Y... au titre de l'année 1975, pour la part lui revenant à raison de ses droits dans la "société civile immobilière du ...", procède de l'imposition de la plus-value réalisée par cette société à l'occasion de la cession de l'immeuble dont elle était propriétaire et que l'administration a regardé comme non bâti, au sens de l'article 150 ter du code général des impôts, alors en vigueur ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 ter du code : "I ... 4 - Sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application des articles 257-°7 ou 691" ; que le °7 de l'article 257 du code vise, notamment, les ventes de terrains à bâtir et de biens assimilés à de tels terrains par les dispositions de l'article 691 ; que ce dernier vise, notamment, les "terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vente de l'immeuble sis ..., a, ainsi qu'il a été dit, porté sur un terrain et sur des constructions destinées à être démolies ; qu'elle a, de ce fait, été dispensée de la taxe de publicité foncière en application des dispositions de l'article 691 du code ; que, par suite, la cession a été à bon droit regardée par l'administration comme entrant dans le champ d'application de l'article 150 ter ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la plus-value réalisée par la "société civile immobilière du ..." à l'occasion de ladite cession doive être calculée, ainsi que le soutient Mme Y..., sous déduction tout à la fois de "frais de cession", supérieurs de 150 000 F à ceux qu'a retenus l'administration, et de l'indemnité d'éviction de 906 666 F consentie à la société "les papeteries du triangle" préalablement à la vente, il résulte de l'instruction que le montant imposable de la plus-value s'élève à 1 918 334 F et la part imposable au nom de M. Y... de 959 167 F, alors que le redressement contesté a été limité à 533 250 F, le vérificateur ayant, par erreur, déterminé le montant de la plus-value en se référant, non pas au prix pour lequel l'immeuble avait été acquis, en 1955, par la société civile, mais au prix pour lequel les parts de cette société ont été rachetées, en 1970 et 1972 ; qu'il suit du rapprochement de ces chiffres que Mme Y... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la base d'imposition retenue par l'administration est excessive ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rehaussé les bénéfices de la société anonyme "Y... Frères" imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973, 1974 et 1975 d'une somme correspondant au montant des intérêts que cette société s'est abstenue de percevoir à l'occasion du prêt qu'elle a consenti à la société civile immobilière du ..., constituée entre ses associés ; que l'administration a rapporté au revenu imposable de M. Y..., au titre de chacune des mêmes années 1973, 1974 et 1975, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement des dispositions du 1-°2 de l'article 109 du code général des impôts, la quote-part, correspondant aux droits de l'intéressé dans la "société civile immobilière du ...", du rehaussement des bénéfices imposables de la société anonyme "Y... Frères" ainsi opéré ; que ce redressement n'a pas été accepté par Mme Y... qui conteste le principe du rehaussement des bases de l'impôt sur les sociétés réclamé à ladite société anonyme ; que, toutefois, l'administration ayant établi les faits susénoncés, qui révèlent, de la part de la société anonyme "Y... Frères", un acte de gestion anormal, savoir l'octroi d'un prêt sans intérêt, il incombe à Mme X... de justifier qu'en consentant ledit prêt sans intérêt, la société anonyme a eu en vue son intérêt propre ; que, si, à cet effet, Mme Y... fait valoir que l'octroi de ce prêt avait pour objet de permettre à la "société civile immobilière du ..." d'acquérir et de conserver la majorité des parts de la "société civile immobilière du ...", laquelle était propriétaire de l'immeuble où la société à responsabilité limitée "Les papeteries du triangle", dont M. Georges Y... était le gérant, exploitait un fonds racheté par celui-ci et son frère, en 1969, en raison de son activité complémentaire de celle de la société anonyme "Y... Frères", les circonstances ainsi invoquées, si elles sont de nature à rendre compte de l'avantage qu'il pouvait y avoir pour la société "Y... Frères" à faciliter le rachat indirect, par ses associés, de droits sur l'immeuble utilisé pour l'exploitation d'une entreprise avec laquelle elle entretenait des liens commerciaux étroits, ne suffisent pas à expliquer la renonciation à percevoir des intérêts normaux ; que, dès lors, l'administration justifie le redressement contesté qu'elle a calculé en tenant compte de la valeur des frais financiers supportés par la société anonyme "Y... Frères" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. Georges Y... ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A 2°, 13, 150 ter, 257 7°, 691, 109 1-2°


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1988, n° 46658
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46658
Numéro NOR : CETATEXT000007626675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-06;46658 ?
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