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06/01/1988 | FRANCE | N°37687

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 janvier 1988, 37687


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1981 et 17 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ARJOMARI-PRIOUX, société anonyme dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :
- à titre principal, à l'annulation de la décision du 10 août 1977 par laquelle l'"association pour l'assistance et le

contrôle des comités interprofessionnels du logement" a refusé d'affecter...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1981 et 17 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ARJOMARI-PRIOUX, société anonyme dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :
- à titre principal, à l'annulation de la décision du 10 août 1977 par laquelle l'"association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement" a refusé d'affecter l'un des versements effectués par elle, au cours de l'année 1976, au "comité interprofessionnel du logement de l'Ile-de-France" à la couverture de sa participation au financement du logement des travailleurs immigrés et de leurs familles,
- à titre subsidiaire, à ce que l'un ou l'autre de ces organismes soit reconnu responsable du préjudice pouvant résulter pour elle de cette décision contraire aux engagements qu'avait pris le "comité interprofessionnel du logement de l'Ile-de-France",
°2) annule la décision contestée et, subsidiairement, condamne l'"association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement", le "comité interprofessionnel du logement de l'Ile-de-France" ou le comité interprofessionnel du logement qui a succédé à ce dernier à l'indemniser du préjudice pouvant résulter de la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1974, protant loi de finances pour 1975 ;
Vu le décret du 27 décembre 1975 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société ARJOMARI-PRIOUX, et de Me Pradon, avocat de l'association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement(ACCIL),
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "ARJOMARI-PRIOUX" a, au cours de l'année 1976, effectué plusieurs versements au comité interprofessionnel du logement de l'Ile-de-France (C.I.L.I.F.) au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que, par un arrêté du 3 mai 1976, le ministre de l'équipement a mis fin à l'habilitation dont cet organisme disposait pour recueillir les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction et en a confié l'administration provisoire à l'association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logemet (A.C.C.I.L.) ; que, par lettre du 15 décembre 1976, la société "ARJOMARI-PRIOUX" a demandé à l'A.C.C.I.L. que le dernier des versements qu'elle avait faits au C.I.L.I.F. et qui, selon elle, n'avaient été que provisoirement qualifiés de prêts sur les reçus délivrés par cet organisme, soit regardé comme effectué à titre de subvention, en acquit de l'obligation, instituée par l'article 61 de la loi du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, de consacrer, sous cette forme, au financement du logement des travailleurs immigrés et de leurs familles, une fraction, égale au cinquième, de la participation des employeurs à l'effort de construction ; que, l'A.C.C.I.L. ayant rejeté cette prétention le 10 août 1977, la société "ARJOMARI-PRIOUX" s'est pourvue devant la juridiction administrative en demandant, à titre principal, que ladite décision soit annulée et, subsidiairement, que le C.I.L.I.F., l'A.C.C.I.L. ou le comité interprofessionnel du logement auquel a, par la suite, été transféré l'actif net du C.I.L.I.F. soit reconnu responsable du préjudice pouvant résulter pour elle de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la cour de cassation est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ; que le litige né de l'action susanalysée de la société "ARJOMARI-PRIOUX" présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par la société "ARJOMARI-PRIOUX" relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société "ARJOMARI-PRIOUX" jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de la société "ARJOMARI-PRIOUX" dirigée contre la décision prise à son égard, le 10 août 1977, par l'association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "ARJOMARI-PRIOUX", à l'Association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 37687
Date de la décision : 06/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

38 LOGEMENT


Références :

. Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6
Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Loi 74-1129 du 30 décembre 1974 art. 61


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1988, n° 37687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:37687.19880106
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