Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Yvon X..., demeurant chemin de la Lauze à Saint-Laurent-des-Arbres 30126 et M. Jacques X..., demeurant place de la mairie à Saint-Laurent-des-Arbres 30126 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 juin 1987 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la requête de M. Jacques X... et de M. et Mme Yvon X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations des 22 décembre 1986 et 20 février 1987 du conseil municipal de Saint-Laurent-des-Arbres ;
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces délibérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret °n 64-262 du 14 mars 1964 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle est présentée par M. Jacques X... :
Considérant que M. Jacques X... n'invoque aucun moyen à l'encontre de l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations du conseil municipal de Saint-Laurent-des-Arbres Gard en date des 22 décembre 1986 et 20 février 1987, relatives au projet d'élargissement et au plan d'alignement du chemin de la Lauze ; qu'ainsi la requête en tant qu'elle a été présentée par M. Jacques X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle est présentée par M. et Mme Yvon X... :
Considérant que l'exécution des deux délibérations susmentionnées risquerait d'entraîner pour M. et Mme X... des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens invoqués par les requérants à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté devant le tribunal administratif de Montpellier paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de ces délibérations ; que, dès lors, M. et Mme Yvon X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdites délibérations ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler l'article 2 de ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution des deux délibérations du conseil municipal de Saint-Laurent-des-Arbres des 22 décembre 1986 et 20 février 1987 ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 juin 1987 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande présentée par M. et Mme Yvon X... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation des deux délibérations du conseil municipal de Saint-Laurent-des-Arbres en date des 22 décembre 1986 et 20 février 1987 il sera sursis à l'exécution de ces délibérations.
Article 3 : Les conclusions de la requête en tant qu'elle a été présentée par M. Jacques X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yvon X..., à M. Jacques X..., à la commune de Saint-Laurent-des-Arbres et au ministre de l'intérieur.