La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1987 | FRANCE | N°82292

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1987, 82292


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Claude X..., demeurant ... à Bourg-la-Reine 92340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 25 août 1986 statuant en référé et rejetant leur requête tendant à la désignation d'un expert, et ordonne l'expertise sollicitée devant ce magistrat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s

eptembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
-...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Claude X..., demeurant ... à Bourg-la-Reine 92340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 25 août 1986 statuant en référé et rejetant leur requête tendant à la désignation d'un expert, et ordonne l'expertise sollicitée devant ce magistrat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'il n'en est autrement que lorsque des lois spéciales ont dispensé des affaires de ce ministère ou, en vertu des dispositions combinées de l'article 42 de ladite ordonnance et de son article 45, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, pour les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives et les requêtes contre la concession et le refus de pension ainsi que pour les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les litiges de même nature ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative spéciale ne dispense du ministère d'avocat les requêtes interjetant appel devant le Conseil d'Etat des décisions prises par les présidents des tribunaux administratifs sur les demandes qui leur sont présentées en vertu de l'article R. 103 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant, d'autre part, que la demande, qui a été adressée par M. et Mme X... au président du tribunal administratif de Montpellier et qui a été rejetée par la décision attaquée, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme se rattachant à un litige de même nature que ceux visés aux °1 et °2 de l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. et Mme X..., qui a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au maire de Pouget Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 82292
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Appel d'une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise - Immeubles menacant ruine.


Références :

Code des tribunaux administratifs R103
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45 1, art. 45 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 82292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:82292.19871218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award