Vu la requête enregistrée le 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet, commissaire de la République du Val d'Oise, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré dudit préfet tendant à l'annulation de la délibération du 18 novembre 1985 par laquelle le conseil municipal de Menucourt a fixé les tarifs applicables à compter du 1er janvier 1986 aux cantines, garderies et centres de loisir de ladite commune ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances °ns 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 relatives aux prix ;
Vu les arrêtés ministériels des 22 octobre 1982, 25 novembre 1983, 19 novembre 1984 et 8 novembre 1985 relatifs aux prix de tous les services ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel °n 85-57/A du 8 novembre 1985 complétant l'arrêté °n 84-74/A du 19 novembre 1984 relatif aux prix de tous les services, seul applicable en l'absence d'un arrêté préfectoral fixant un régime de prix particulier à la date de la délibération attaquée en date du 18 novembre 1985 par laquelle le conseil municipal de Menucourt Val d'Oise a fixé les tarifs applicables pour l'année 1986 aux cantines, garderies et centres de loisir de ladite commune, les prix des prestations de services ne pouvaient être majorés que de 1,5 % à compter du 15 juin 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en cause prévoit des majorations de tarifs supérieures à ce pourcentage pour les prestations de services qu'elle concerne ; que, par suite, la délibération dont s'agit est entachée d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le commissaire de la République du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 mai 1986, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susvisée en date du 18 novembre 1985 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 mai 1986 et la délibération du conseil municipal de Menucourt en date du 18 novembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au commissaire dela République du Val d'Oise, à la commune de Menucourt et au ministrede l'intérieur.