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18/12/1987 | FRANCE | N°77671

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 18 décembre 1987, 77671


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1980 lui refusant le permis de construire qu'il avait sollicité ainsi que le rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision,> °2- annule l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1980 ainsi que le rejet de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1980 lui refusant le permis de construire qu'il avait sollicité ainsi que le rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision,
°2- annule l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1980 ainsi que le rejet de son recours gracieux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Consolo, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a pas visé dans son jugement du 12 février 1986 le mémoire produit pour le requérant le 9 janvier 1986, enregistré le 13 du même mois au tribunal alors que l'audience a eu lieu le 29 janvier 1986 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par M. X... ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire...sauf dans les cas énumérés ci-après ; la décision est de la compétence du préfet : °7, lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire" ;
Considérant que, si l'arrêté du 6 novembre 1980 du préfet de la Réunion refusant d'accorder un permis de construire à M. X... a visé l'avis favorable du maire de Saint-Leu et l'avis de la direction départementale de l'agriculture en date du 17 octobre 1980, il résulte des pièces du dossier que la demande présentée le 19 août 1980 par le requérant avait été instruite par la direction départementale de l'équipement et qu'elle avait fait l'objet d'un avis défavorable du directeur départemental en date du 4 novembre 1980 qui a été transmis avec un projet de décision, conformément aux dispositions de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande en application des dispositions susrappelées de l'article R.421-32 du même code ; que bien que l'arrêté préfectoral n'ait pas visé l'avis défavorable du directeur départemental de l'équipement, cete circonstance est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.421-15, premier alinéa "le directeur de l'équipement procède à l'instruction de la demande et consulte les autres administrations intéressées par le projet" ; qu'ainsi le directeur départemental de l'équipement pouvait légalement consulter le directeur départemental de l'agriculture sur le projet de M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, que, par arrêté en date du 11 juin 1980, le secrétaire général de la préfecture du préfet de la Réunion, a reçu délégation pour signer "au nom du préfet tous actes administratifs et décisions" ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué signé par le secrétaire général de la préfecture par délégation du préfet et pour ampliation par un directeur de la préfecture est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant en premier lieu qu'en application du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Saint-Leu approuvé le 1er juin 1966, applicable conformément aux dispositions de l'article L.150-1 du code de l'urbanisme, le terrain sur lequel M. X... entendait implanter une construction, situé à l'extérieur du périmètre de l'agglomération, se trouve en zone rurale, zone dans laquelle "ne sont autorisées que les constructions qui sont nécessaires à l'exploitation agricole" selon l'article 3R-IV de ce règlement ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 6 novembre 1980 que le préfet s'est uniquement fondé sur ce document d'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité ; que si le requérant soutient que ledit arrêté "a pris pour support juridique" le plan d'aménagement rural et le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Leu en cours d'élaboration, documents seulement mentionnés par la direction départementale de l'agriculture dans l'avis donné au directeur départemental de l'équipement, ce moyen manque en fait ;

Considérant en second lieu qu'à la date de la décision attaquée, M. X... n'avait pas la qualité d'agriculteur et que son terrain ne constituait pas une exploitation agricole ; que, par suite, c'est à juste titre que le préfet de la Réunion a refusé le permis de construire sollicité par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ne peut être accueillie ;
Article ler : Le jugement en date du 12 février 1986 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus desconclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE - Préfet - Avis de sens contraire du maire et du directeur départemental de l'équipement [art - R421-32 du code de l'urbanisme].

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - REFUS - Légalité du refus au regard du plan d'urbanisme directeur [art - L150-1 du code de l'urbanisme].


Références :

Code de l'urbanisme R421-32, R421-15 al. 1, L150-1
Code des tribunaux administratifs R172


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1987, n° 77671
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 18/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77671
Numéro NOR : CETATEXT000007716763 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-18;77671 ?
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