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18/12/1987 | FRANCE | N°77526

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 décembre 1987, 77526


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul Y..., demeBrant ... à La Rochefoucauld 16110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 5 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant :
°1 à l'annulation d'une part de la délibération du conseil municipal de La Rochefoucauld du 26 juillet 1984 classant dans la voirie communale l'"Impasse des Fossés" et d'autre part de la décision verbale du maire de ladite commune du 30 juille

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Vu la requête enregistrée le 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul Y..., demeBrant ... à La Rochefoucauld 16110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 5 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant :
°1 à l'annulation d'une part de la délibération du conseil municipal de La Rochefoucauld du 26 juillet 1984 classant dans la voirie communale l'"Impasse des Fossés" et d'autre part de la décision verbale du maire de ladite commune du 30 juillet 1984 ordonnant l'enlèvement de panneaux de signalisation et d'une pierre gênant la circulation ;
°2 à ce que la commune de La Rochefoucauld soit mise en demeure de faire apposer un panneau interdisant le stationnement, de corriger le plan cadastral de 1982 et de restituer les objets retirés le 30 juillet 1984 ;
°3 à la condamnation de ladite commune et de son maire au versement de diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait des décisions susvisées et des dommages causés à la propriété du requérant ;
- statue définitivement sur toutes les demandes déjà présentées devant le tribunal administratif ;
- surseoit à statuer jusqu'à ce que les tribunaux de l'ordre judiciaire se soient prononcés sur une question préjudicielle de propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, M. Y... s'est désisté des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la commune de La Rochefoucauld à lui verser diverses indemnités ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la légalité des décisions attaquées par M. Y... :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article 2-IV de la loi du 2 mars 1982 dans sa rédaction issue de la loi °n 82-623 du 22 juillet 1982, qui excluent notamment du champ d'application de ladite loi les actes du droit privé, n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles de compétence des juridictions administratives et ne peuvent être invoquées pour dénier à ces dernières compétence pour se prononcer sur une décision relative au domaine public communal ; qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire la solution d'une éventuelle question préjudicielle de propriété ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notament de tous les plans cadastraux produits que l'"Impasse des Fossés" n'a jamais fait l'objet d'une numérotation cadastrale et a toujours été représentée comme une voie ouverte à la circulation ; qu'il résulte clairement de l'acte du 12 mars 1841 produit par le requérant que cet acte a seulement pour objet la cession par la commune à M. X..., alors propriétaire de l'immeuble de M. Y..., d'une portion de terrain dépendant du fossé de la ville afin de lui permettre d'avancer d'1,66 m le coin de sa maison et ne concerne nullement un transfert de propriété portant sur la totalité de l'impasse ; que la circonstance que ladite impasse emprunterait le tracé de l'ancien fossé de la ville et a été assimilée dans le passé à un ruisseau appelé "Le Drôle" ne suffit pas à établir que cette impasse avait le caractère d'un cours d'eau non domanial ;

Considérant que la désignation des immeubles acquis par M. Y... telle qu'elle résulte de l'acte de vente du 4 septembre 1981 ne mentionne à aucun moment un droit de propriété quelconque sur l'Impasse des Fossés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en l'absence de toute difficulté sérieuse, de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle de propriété, que ladite impasse relève du domaine de la commune de La Rochefoucauld ;
Sur la légalité de la délibération du 26 juillet 1984 du conseil municipal de La Rochefoucauld :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'"Impasse des Fossés" n'appartient pas au requérant mais à la commune de La Rochefoucauld ; qu'elle a toujours été ouverte à la circulation générale ; que par suite, au terme d'une procédure dont la régularité n'est pas contestée, la commune de La Rochefoucauld pouvait, sans commettre d'excès de pouvoir, classer ladite voie dans la voirie communale ;
Sur la légalité de la décision du 30 juillet 1984 du maire de La Rochefoucauld :
Considérant que le maire, chargé, en vertu des articles L. 131-I et 2 du code des communes de la police municipale, qui comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, et tenu de maintenir l'assiette de la voie publique, a pu à bon droit ordonner, le 30 juillet 1984, que soient enlevés les panneaux d'interdiction de circulation et de stationnement et la grosse pierre faisant obstacle que le requérant avait placés dans l'"Impasse des Fossés" ;
Sur les conclusions tendant à des mises en demeure à la commune :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors les conclusions de M. Y... tendant à ce que la commune de La Rochefoucauld soit mise en demeure de faire apposer un panneau interdisant le stationnement, de corriger le plan cadastral de 1982 et de restituer les objets retirés le 30 juillet 1984 ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. Y... tendant à ce que la commune de La Rochefoucauld soit condamnée à lui verser diverses indemnités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de La Rochefoucauld et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 77526
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - Existence - étendue et limites du domaine public communal - Compétence de la juridiction administrative.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC - Impasse ouverte à la circulation générale - Voirie communale - Absence de transfert de propriété.


Références :

Code des communes L131-1, L131-2
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2 IV
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 77526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77526.19871218
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