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18/12/1987 | FRANCE | N°71127

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1987, 71127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général de ce département, dûment autorisé par délibération dudit conseil en date du 2 décembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à verser à M. X... et au groupe d'assurances Drouot des

indemnités de 7 475,19 F et 33 533 F en réparation des préjudices subis pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général de ce département, dûment autorisé par délibération dudit conseil en date du 2 décembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à verser à M. X... et au groupe d'assurances Drouot des indemnités de 7 475,19 F et 33 533 F en réparation des préjudices subis par ces derniers à la suite de l'accident de la circulation dont M. X... a été victime le 30 juillet 1982 à Marseille,
2° rejette les demandes présentées par M. X... et le groupe d'assurances Drouot devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du département des Bouches-du-Rhône et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet avocat de M. X... Roger et de la Compagnie d'assurances Groupe Drouot,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour déclarer que la responsabilité du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE était partiellement engagée du fait de la collision survenue le 30 juillet 1982 vers deux heures du matin entre le véhicule de M. X... qui circulait, en sens interdit, sur l'unique voie de la passerelle, annexe du chemin départemental 559, qui enjambe le carrefour du Redon à Marseille et le véhicule de M. Y... qui venait en sens inverse les premiers juges se sont exclusivement fondés sur le caractère insuffisant de la signalisation qui avait été mise en place aux abords de l'ouvrage ; que si, comme le relève le département, la passerelle est située à l'intérieur de l'agglomération de Marseille cette circonstance n'est pas de nature à exonérer le département de toute responsabilité dans le cas de dommages de travaux publics imputables à une voie lui appartenant ; que dès lors le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû prononcer sa mise hors de cause ;
Considérant que si, 140 m avant la passerelle, un panneau A3 B signalait, en ne représentant d'ailleurs que deux voies dont une interdite alors qu'il en existait trois à hauteur de la passerelle dont deux interdites, un rétrécissement de la chaussée par la droite et si un panneau J5 avec une flèche de contournement par la droite était placé en tête de l'ouvrage, lui-même précédé sur une distance de quarante-sept mètres seulement de hachures peines sur la chaussée, l'ensemble de cette signalisation n'était pas suffisante, eu égard à la configuration des lieux, pour éviter que les automobilistes circulant sur l'avenue de Lattre de Tassigny en direction de Cassis n'empruntent par erreur la passerelle dans le sens interdit ; qu'eu égard à l'insuffisance de signalisation le département ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que toutefois M. X... dont l'attention aurait due être attirée par la présence respectivement à cinq cent mètres et à quatre cent cinquante mètres environ de la passerelle d'un panneau AK 5 "attention travaux" et K6 "absence de signalisation horizontale" n'a pas fait preuve en abordant l'ouvrage de la prudence requise par la configuration des lieux ; qu'ainsi c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'affaire que le tribunal administratif a condamné le département à réparer les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident et laissé un tiers de ces conséquences à la charge de la victime ;

Considérant que si le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE soutient que les préjudices subis par M. X... et le groupe d'assurances Drouot n'auraient pas été correctement évalués il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi il y a lieu de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges au vu des pièces justificatives produites devant eux ;
Article ler : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. X..., au groupe d'assurances Drouot et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 71127
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Usager de la voie publique - Imprudence.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - Signalisation - Signalisation insuffisante - Voie à sens unique - Collision de véhicules.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 71127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71127.19871218
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