La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1987 | FRANCE | N°70788

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 18 décembre 1987, 70788


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la COMMUNE D'YFFINIAC, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 28 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal d'Yffiniac du 6 décembre 1984 en ce qu'elle créait un emploi de chef de travaux,
°2 déclare légale cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des commu

nes ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relati...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la COMMUNE D'YFFINIAC, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 28 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal d'Yffiniac du 6 décembre 1984 en ce qu'elle créait un emploi de chef de travaux,
°2 déclare légale cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, abroge les articles L. 413-8 et L. 413-9 du code des communes, l'article 114 de la même loi dispose que "les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ; qu'il suit de là que jusqu'à l'intervention de ces statuts, et sans qu'y fasse obstacle la disposition de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 selon laquelle "les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement", les dispositions antérieures relatives au tableau-type des emplois communaux demeurent en vigueur ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 413-10 du code des communes, demeurées en vigueur à la date de la délibération attaquée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le conseil municipal ne pouvait déterminer, par délibération, les échelles de traitement des agents communaux que pour les catégories de personnels dont l'échelle indiciaire n'avait pas été fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris en application des dispositions des articles L. 413-3 et R. 413-1 ; que, de même, selon l'article L. 413-9 du même code, il ne pouvait fixer, par délibération, les effectifs des différents emplois comunaux que dans les limites déterminées par un tableau-type établi à titre indicatif, en tenant compte de l'importance respective des communes, par un arrêté ministériel pris en application des dispositions de l'article L. 413-8 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces prescriptions et notamment de celles de l'article L. 413-9 que, si l'arrêté ministériel qui dressait à titre indicatif le tableau-type des emplois communaux ne s'imposait pas par lui-même aux conseils municipaux, ceux-ci lorsqu'ils décidaient de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixait les échelles de traitement et dont ils étaient tenus de respecter les dispositions, étaient, par là-même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnaient la définition de ces emplois ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susanalysées du code des communes et de l'arrêté du 3 novembre 1958 que l'emploi de chef de travaux ne pouvait être créé que dans les communes de 20000 habitants ; que la population de la COMMUNE D'YFFINIAC était inférieure à ce chiffre et que, dès lors, en créant cet emploi le conseil municipal d'Yffiniac, par délibération du 6 décembre 1984, a méconnu lesdites dispositions ; que, par suite, la COMMUNE D'YFFINIAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'YFFINIAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'YFFINIAC, au Commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Entrée en vigueur de l'article 119 de la loi du 24 janvier 1984 en tant qu'il abroge les articles L413-3 et L413-8 à L413-10 du code des communes subordonnée à l'entrée en vigueur des décrets d'application.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION - Modalités - Article L413-9 du code des communes - Arrêté modifié du 3 novembre 1958 portant tableau indicatif des emplois communaux - Délibération créant un emploi de chef de travaux dans une ville de moins de 20000 habitants - Illégalité.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1958 Intérieur
Code des communes L413-8, L413-9, L413-10, L413-3, R413-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119, art. 114, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1987, n° 70788
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 18/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70788
Numéro NOR : CETATEXT000007742331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-18;70788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award