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18/12/1987 | FRANCE | N°66658

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 décembre 1987, 66658


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 mars et le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES "NATIONALE SUISSE", société anonyme, dont le siège social est ... à Paris 75009 , représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Haute-Savoie soit déclaré entièrement responsable de l'accident surv

enu le 12 novembre 1978 à Mme X... et soit condamné à la rembourser de tou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 mars et le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES "NATIONALE SUISSE", société anonyme, dont le siège social est ... à Paris 75009 , représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Haute-Savoie soit déclaré entièrement responsable de l'accident survenu le 12 novembre 1978 à Mme X... et soit condamné à la rembourser de toutes des condamnations qui ont été ou qui pourraient être mises à sa charge,
2°- condamne le département de la Haute-Savoie à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a versées au titre de cet accident,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "NATIONALE SUISSE" et de Me Copper-Royer, avocat du Département de la Haute-Savoie,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 12 novembre 1978, vers 11H45, la voiture que conduisait Mlle Y..., qui circulait sur la route départementale °N 902 reliant Thonon-les-Bains à Morzine Haute-Savoie a dérapé sur une épaisse couche de gravillons récemment répandue à l'occasion de travaux de réfection de la chaussée, dans une portion de route très sinueuse et est tombée dans le ravin situé à droite de la route ; que Mme X..., passager de Mlle Y..., a été grièvement blessée à la suite de cet accident ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES "NATIONALE SUISSE", assureur de Mlle Y..., demande que le département de la Haute-Savoie l'indemnise des sommes qu'elle a été condamnée par l'autorité judiciaire à verser à Mme X... ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie, que, compte-tenu de la gravité du danger représenté à la fois par la configuration de la voie et des virages et par l'épaisseur des gravillons répandus, la signalisation mise en place était insuffisante en l'absence notamment de panneaux de limitation de vitesse ; que plusieurs accidents s'étaient produits sur la même portion de route au cours des jours précédents, dont l'un, survenu le 11 novembre vers 23 H, avait entraîné la mort d'un automobiliste ; que, dans ces conditions, le département de la Haute-Savoie n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'état d'entretien normal de la portion de la route départementale n° 902 sur laquelle s'est produit l'accident ;
Considérant toutefois que l'accident est survenu en plein jour alors que la conductrice était en mesure d'apprécier la configuration et l'état de la route qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y... roulait à une vitesse excessive et a commis une erreur de conduite lors du dérapage de son véhicule ; que, dans ces conditions, les fautes ainsi commises par Mlle Y... sont de nature à exonérer le département de la Haute-Savoie des trois quarts de sa responsabilité ; que la compagnie d'assurances est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande d'indemnisation et, dans la limite du quart des conséquences dommageables qu'a eues pour elle cet accident, à demander que le département de la Haute-Savoie soit condamné à l'indemniser ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que la juridiction administrative est seule compétente pour fixer l'indemnité due par le département de la Haute-Savoie à raison de l'accident dont il a été reconnu partiellement responsable, sans être liée par l'évaluation faite par l'autorité judiciaire des préjudices subis par Mme X... ;
Considérant que Mme X..., qui était âgée de 43 ans à la date de l'accident, exerçait la profession d'agent de bureau dactylographe ; qu'elle reste atteinte d'une infirmité permanente partielle dont le taux a été fixé à 95 % par l'expert commis par le juge judiciaire ; que dans ces conditions, le préjudice subi par elle du fait de la diminution de ses revenus doit être évalué à 500 000 F ; que le préjudice résultant de l'obligation où elle se trouve d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne environ trois heures par jour doit être fixé à 300 000 F ; que les souffrances endurées, le préjudice esthétique et les troubles de toute nature que Mme X... subit dans ses conditions d'existence doivent être évaluées, ensemble, à 300 000 F ; que Mme X... a enfin justifié de dépenses d'aménagements de son logement et de son automobile et d'achat de divers matériels rendus nécessaires par son infirmité, pour un montant total de 150 000 F ; que le préjudice global subi par Mme X... s'élève ainsi à 1 250 000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, le département de la Haute-Savoie doit être condamné à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES "NATIONALE SUISSE", subrogée dans les droits de Mme X..., une indemnité de 312 500 F ;
Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCES "NATIONALE SUISSE" a droit aux intérêts de la somme de 312 500 F à compter du 12 novembre 1981, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 octobre 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : Le département de Haute-Savoie est condamné à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES "NATIONALE SUISSE" la somme de 312 500 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1981. Les intérêts échus le 15 octobre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D'ASSURANCES "NATIONALE SUISSE", au département de la Haute-Savoie, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - Accident de la circulation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES - Accident de la circulation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE - Accident de la circulation.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - Signalisation - Signalisation insuffisante - Gravillons.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Assise et revêtement - Gravillons - Dérapage et chute d'un véhicule dans un ravin.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Usager de la voie publique - Excès de vitesse.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1987, n° 66658
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66658
Numéro NOR : CETATEXT000007726592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-18;66658 ?
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