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18/12/1987 | FRANCE | N°66629

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1987, 66629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1985 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Lingreville, Quettreville-sur-Sienne 50660 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre de l'année

1975 dans les rôles de la commune de Lingreville ;
°2 lui accorde la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1985 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Lingreville, Quettreville-sur-Sienne 50660 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Lingreville ;
°2 lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition et les pénalités :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, enregistrée le 15 juin 1981, M. Michel X... n'a contesté que le bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il n'a présenté de moyens relatifs à la procédure d'imposition que dans un mémoire présenté le 18 avril 1983, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, et de moyens propres aux pénalités que dans sa requête d'appel ; qu'en invoquant ces moyens, qui n'ont pas un caractère d'ordre public, le requérant a émis des prétentions fondées sur des causes juridiques distinctes de celle sur laquelle reposait sa demande initiale et constituant des demandes nouvelles qui, tardivement présentées, ne sont pas recevables ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 pour les propriétés urbaines a les dépenses de réparation et d'entretien ... b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d'habitation correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporer une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. X... a fait exécuter dans l'immeuble dont il est propriétaire à Bayeux, rue des Chanoines, ont consisté à modifier les façades et la disposition du rez-de-chaussée, par des remaniements touchant au gros oeuvre de manière notable, ainsi qu'une partie de la toiture pour changer les conditions d'accès aux logements et accroître la superficie habitable de l'immeuble par l'aménagement de celliers et de combles ; que les travaux correspondants équivalent par leur importance et par leur nature à une reconstruction dont le ravalement, la réfection des installations électriques, sanitaires et de chauffage ainsi que les travaux de menuiserie, de plâtrerie et de peinture ne sont pas dissociables ; que leur coût n'est, par suite, pas déductible des revenus fonciers en application des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des documents produits par l'administration, que les travaux effectués par M. X... dans l'immeuble qu'il possède à Granville n'ont pas porté atteinte au gros oeuvre et n'ont pas entraîné un accroissement des surfaces ou des volumes habitables ; que ces travaux ont revêtu le caractère de travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration ; que, dès lors, les dépenses correspondantes, qui s'élevent à 123 494 F en 1973, 1 506 F en 1975 et 1 790 F en 1976, étaient déductibles des revenus fonciers en application des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a, dans la mesure où les conclusions portaient sur les travaux de l'immeuble de Granville, rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle contestés ;

Article 1er : Pour l'assiette de l'impôt sur le revenuet de la majoration exceptionnelle, le revenu imposable de M. X... au titre des années 1973, 1975 et 1976 sera calculé en déduisant de ses revenus fonciers les sommes de respectivement 123 494 F, 1 506 F et 1 790 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre, d'une part, le montant des droits et pénalités auxquels il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle respectivement au titre des années 1973, 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 et, d'autre part, le montant des droits et pénalités résultant des bases ci-dessus définies.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Caen en date du 18 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31 I 1° a


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1987, n° 66629
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 18/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66629
Numéro NOR : CETATEXT000007626394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-18;66629 ?
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