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18/12/1987 | FRANCE | N°61027

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1987, 61027


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant collège Victor-Hugo ... à Chartres 28000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant 4 mois par le directeur de l'hôpital rural de Valence d'Agen sur sa demande du 25 mai 1982 tendant à obtenir le paiement des indemnités journalières pendant ses cong

és de maternité ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant collège Victor-Hugo ... à Chartres 28000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant 4 mois par le directeur de l'hôpital rural de Valence d'Agen sur sa demande du 25 mai 1982 tendant à obtenir le paiement des indemnités journalières pendant ses congés de maternité ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 190 du code de la sécurité sociale applicables à la date de la décision attaquée que les juridictions instituées par ledit code sont compétentes, pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article 61 du décret du 8 juin 1946, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant par leur nature et notamment, en raison du statut invoqué, à un autre contentieux ; qu'il en est de même dans les cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime spécial ;
Considérant qu'après avoir démissionné du poste d'infirmière stagiaire qu'elle avait occupé à l'hôpital rural de Valence d'Agen du 1er mars au 31 juillet 1978 Mme X... a été admise, en qualité de demandeur d'emploi, au bénéfice des allocations versées aux travailleurs privés d'emploi ; qu'à la suite de deux grossesses, l'une à la fin de l'année 1980, l'autre au début de l'année 1982, elle a perçu les prestations en nature de l'assurance maternité au titre du régime général de la sécurité sociale ; que le directeur de l'hôpital de Valence d'Agen a refusé tacitement de faire droit à sa demande du 25 mai 1982 tendant à obtenir le versement des indemnités journalières pour chacune de ses maternités ; que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande dirigée par Mme X... contre cette décision de refus ;
Considérant qu'au nombre des régimes spéciaux prévus à l'article 61 précité figure le régime applicable au personnel des établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial ; que ce régime a été étendu, par un décret du 13 juillet 1977, aux agents stagiaires appartenant à ces établissements ; que Mme X... a sollicité le versement des indemnités journalières au titre dudit régime dont elle prétend qu'il lui était encore applicable du fait de sa qualité de demandeur d'emploi ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur le recours formé par l'intéressée contre le refus que le directeur de l'hôpital de Valence d'Agen a opposé à sa demande ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne s'est pas déclaré incompétent pour connaître des conclusions de Mme X... ; que ledit jugement doit être annulé et ses conclusions rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 avril 1984 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur de l'hôpital rural de Valence d'Agen et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 61027
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-05 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Règles de compétence - Compétence des juridictions de sécurité sociale - Régimes spéciaux.


Références :

. Décret 77-812 du 13 juillet 1977
Code de la sécurité sociale L190
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 61


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 61027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61027.19871218
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