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18/12/1987 | FRANCE | N°58766

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1987, 58766


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., architecte, demeurant ... à Toulouse 31200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er mars 1984 en tant qu'il a condamné M. X... conjointement et solidairement avec la "Société nouvelle de constructions industrialisées" à verser à la commune de BASSENS Gironde une indemnité d'un montant de 229 776,65 F en réparation du préjudice résultant pour celle-ci de défauts d'étanchéité

affectant la couverture de l'école maternelle ;
2° rejette la demande d...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X..., architecte, demeurant ... à Toulouse 31200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er mars 1984 en tant qu'il a condamné M. X... conjointement et solidairement avec la "Société nouvelle de constructions industrialisées" à verser à la commune de BASSENS Gironde une indemnité d'un montant de 229 776,65 F en réparation du préjudice résultant pour celle-ci de défauts d'étanchéité affectant la couverture de l'école maternelle ;
2° rejette la demande d'indemnité présentée par la commune de BASSENS devant le tribunal administratif ;
3° condamne la commune au paiement des intérêts moratoires sur les sommes que M. X... aura à payer en exécution du jugement attaqué et qui devront lui être remboursées à la suite de la décision du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Me Brouchot, avocat de la commune de BASSENS,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les bâtiments de l'école maternelle construits en 1972 et 1973 pour la commune de BASSENS Gironde en vertu de contrats passés par la commune avec M. X..., architecte et la "Société nouvelle de constructions industrielles" S.N.C.I. ont fait l'objet d'une réception provisoire avec réserve le 11 mai 1973, ils n'ont à aucun moment fait l'objet d'une réception définitive et n'étaient d'ailleurs pas en état d'être reçus définitivement ; que la prise de possession des bâtiments par le maître de l'ouvrage n'ayant pas eu pour conséquence de supprimer les réserves formulées lors de la réception provisoire, la commune pouvait, par sa demande du 21 mai 1972, mettre en jeu devant le tribunal administratif la responsabilité des constructeurs sur le terrain contractuel ;
Sur le montant des réparations :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres causés par les défauts d'étanchéité des couvertures des bâtiments ont été notablement aggravés par le retard mis par la commune de BASSENS à entreprendre une action pour remédier à ces malfaçons ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en ramenant en ce qui concerne M. X... à 154 000 F l'indemnité mise conjointement et solidairement à la charge des constructeurs ;
Sur les conclusions relatives aux intérêts :
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait, en exécution du jugement attaqué,versé une certaine somme dont il se trouve partiellement déchargé par la présente décision il n'est pas fondé à demander au Conseil d'Etat la condamnation de la commune de BASSENS à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par lui du fait du versement de ladite somme auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité à laquelle M. X... a été condamné, conjointement et solidairement avec la société nouvelle de constructions industrialisées, par le jugement dutribunal administratif de Bordeaux en date du 1er mars 1984 à verser à la commune de BASSENS est ramené à 154 000 F.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la "Société nouvelle de constructions industrialisées", à la commune de BASSENS et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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