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18/12/1987 | FRANCE | N°58148

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1987, 58148


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1984 et 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "TEXTILES DU MARCHE COMMUN", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Marseille 13009 , représentée par son gérant en exercice, M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et à l

'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1984 et 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "TEXTILES DU MARCHE COMMUN", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Marseille 13009 , représentée par son gérant en exercice, M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975, ainsi que de la cotisation à la majoration exceptionnelle établie au titre de l'année 1975,
°2- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE "TEXTILES DU MARCHE COMMUN", représentée par son gérant M. Moïse X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision du 10 décembre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a accordé à la SOCIETE "TEXTILES DU MARCHE COMMUN" un dégrèvement de 118 908 F sur la cotisation à la majoration exceptionnelle établie au nom de celle-ci au titre de l'année 1975 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
En ce qui concerne les droits et pénalités restant en litige :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code susvisé : "1. Les personnes morales ... passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié . Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante. Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu de l'article 220-1. En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE "TEXTILES DU MARCHE COMMUN", société à responsabilité limitée , n'a souscrit que le 8 juillet 1975 sa déclaration de résultats relative à 'exercice clos le 31 décembre 1974 et n'a souscrit que le 29 septembre 1976 sa déclaration relative à l'exercice clos le 31 décembre 1975, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article 223 du code général des impôts ; que la société requérante était, par suite, passible d'une taxation d'office ; que, dès lors, pour obtenir la décharge des impositions contestées, elle ne peut utilement invoquer devant le juge de l'impôt ni les irrégularités dont seraient entachées, selon elle, la vérification de sa comptabilité, ni la circonstance qu'elle n'aurait pas été en mesure d'accéder en fait, avant l'établissement des impositions contestées, à ses documents comptables qui avaient été saisis à la suite d'une perquisition dans ses locaux sur le fondement des dispositions de l'ordonnance °n 45-1484 du 30 juin 1945, à la diligence de la direction du commerce intérieur et des prix ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif de Marseille, en date du 7 juillet 1981, la société requérante s'est bornée à contester la régularité de la procédure d'imposition ; qu'elle n'a présenté de moyens relatifs au bien-fondé des impositions que dans un mémoire présenté au tribunal le 24 juin 1982, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du délai de deux mois dont la société disposait pour saisir le tribunal et qui avait commencé de courir au plus tard de la date du 7 juilet 1982, la société ne contestant pas avoir reçu notification d'une décision de rejet partiel, dûment motivée, de sa réclamation au directeur des services fiscaux du département ; qu'en invoquant ces moyens, qui n'ont pas le caractère de moyens d'ordre public, la société requérante a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande formée dans le délai de recours, et qui, constituant une demande nouvelle tardivement présentée, n'était pas recevable ; que la société requérante, qui n'est pas davantage recevable à présenter cette demande en appel, n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE "TEXTILES DU MARCHE COMMUN" à concurrence de la somme de 118 908 F dont le dégrèvement a été accordé sur la cotisation à la majoration exceptionnelle établie au nom de ladite société au titre de l'année 1975 sous l'article 41 034 du rôle du 27 décembre 1977.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE "TEXTILES DU MARCHE COMMUN" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "TEXTILES DU MARCHE COMMUN" et au ministre délégué auprès du ministrede l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58148
Date de la décision : 18/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223 1
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1987, n° 58148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58148.19871218
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