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16/12/1987 | FRANCE | N°56051

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 décembre 1987, 56051


Vu 1° sous le n° 56 051 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1984 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC 15006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé d'une part la décision des 24 juin 1980 et 18 mars 1982 du directeur dudit centre hospitalier ayant maintenu d'office Mme Danielle Z... en disponibilité et rejeté la demande de réintégration comme

préparateur en pharmacie que celle-ci avait formée et d'autre part ...

Vu 1° sous le n° 56 051 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1984 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC 15006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé d'une part la décision des 24 juin 1980 et 18 mars 1982 du directeur dudit centre hospitalier ayant maintenu d'office Mme Danielle Z... en disponibilité et rejeté la demande de réintégration comme préparateur en pharmacie que celle-ci avait formée et d'autre part l'arrêté du 20 juin 1980 du préfet du Cantal ayant déclaré MM. X... et Y... admis à l'emploi de préparateurs en pharmacie dans le centre hospitalier d'Aurillac,
2° rejette la demande présentée par Mme Danielle Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu 2° sous le n° 56 211 la requête enregistrée le 10 janvier 1984 au secrétariait du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... 15006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 octobre 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande de Mme Z... l'arrêté du 20 juin 1980 du préfet du Cantal nommant MM. X... et Y... préparateurs en pharmarcie au centre hospitalier d'Aurillac,
2° rejette la demande présentée par Mme Danielle Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la légalité des décisions refusant la réintégration de Mme Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.878 du code de la santé publique : "L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la durée de la disponibilité a excédé trois ans la réintégration à la première vacance n'est pas de droit et que l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai raisonnable pour donner une suite favorable à une demande de réintégration ;
Considérant que Mme Z..., préparateur en pharmacie au CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC, était en disponibilité depuis plus de trois ans lorsque, le 27 novembre 1979, elle a demandé sa réintégration sur la première vacance, puis a renouvelé cette demande, toujours sur la même vacance, le 19 juin 1980 ; qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L.878 que le centre hospitalier n'était pas tenu de faire droit à ces demandes dès lors que ni le 28 décembre 1979, date à laquelle le directeur du centre a rejeté la demande de réintégration, ni le 24 juin 1980, date à laquelle le directeur a rejeté la demande du 19 juin précédent et maintenu d'office l'intéressée en disponibilité, le centre hospitalier n'avait épuisé le délai dont il disposait légalement pour donner une suite favorable aux demandes de réintégration formulées par Mme Z... ; qu'ainsi les décisions dont s'agit ne sont entachées d'aucune méconnaissance de l'article L.878 ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision critiquée ait été prise dans le but de favoriser un candidat au poste vacant de préparateur n'appartenant pas aux cadres hospitaliers ; qu'ainsi le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant les deux décisions susmentionnées ;
Considérant que si Mme Z... a renouvelé le 10 mars 1982 sa demande de réintégration, qui a été de nouveau rejetée le 18 mars 1982, le centre hospitalier allègue, sans que cette allégation soit contestée par Mme Z... qu'à cette date aucun poste que l'intéressée aurait eu vocation à occuper n'était vacant ; que Mme Z... ne pouvait donc en tout état de cause être réintégrée à cette date, et que la décision du 18 mars 1982 n'est par conséquent entachée d'aucune illégalité ; que le centre hospitalier est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont annulée ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 juin 1980 nommant M. X... en qualité de préparateur en pharmacie du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC et faisant figurer M. Y... sur la liste complémentaire des candidats susceptibles d'être nommés audit poste :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait légalement obstacle à ce que le centre hospitalier qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'était pas tenu de réintégrer Mme Z... à la première vacance d'un emploi de préparateur en phamarcie pourvût cette vacance par l'ouverture d'un concours à l'issue duquel M. X... a été nommé audit emploi, et M. Y... inscrit sur une liste complémentaire ; qu'aucun grief autre que celui tiré du prétendu droit à réintégration de Mme Z... n'étant articulé à l'encontre des décisions susmentionnées, le tribunal administratif a également commis une erreur de droit en annulant ces décisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier et M. X... sont fondés à soutenir d'une part que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions susmentionnées, d'autre part que les demandes présentées par Mme Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme Z... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l'annulation des décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC des 28 décembre 1979, 24 juin 1980, 10 mars 1982 et 18 mars 1982, et de l'arrêté du préfet du Cantal du 20 juin 1980 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'AURILLAC, à M. X..., à M. Y... à Mme Z... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56051
Date de la décision : 16/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET AUTRES -Positions - Disponibilité - Durée supérieure à trois années - Absence de droit à réintégration dès la première vacance.


Références :

. Arrêté préfectoral du 20 juin 1980 Cantal décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L878
Décision du 24 juin 1980 1982-03-18 Directeur centre hospitalier Aurillac décisions attaquées confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 56051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56051.19871216
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