Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Y... Saïd et Salah , et M. Z... dit X... Ahmed, demeurant ... 10600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne du 10 septembre 1985, rejetant leur demande d'indemnité dirigée contre l'Entreprise BARRIER,
- condamne ladite entreprise à leur payer une indemnité de 12 503,75 F, avec intérêts de droit à compter du 23 janvier 1983, avec capitalisation desdits intérêts et mette les frais d'expertise à la charge de l'Entreprise BARRIER ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... Saïd et autres et de Me Célice, avocat de l'entreprise BARRIER,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte clairement de l'acte de vente en date du 12 mai 1969 que l'acquisition de l'immeuble sis ..., par MM. Saïd et Salah Y... et M. Z... dit ALLIOUCHE a été faite conjointement et solidairement pour le tout ; que, dès lors, M. Saïd Y... doit être regardé, lorsqu'il a accepté, avant l'ouverture de l'instance, de la compagnie d'assurances de l'entreprise BARRIER une indemnité de 2 171 F, à la suite de dommages survenus le 22 janvier 1981 ayant affecté ledit immeuble et consécutifs à des travaux publics effectués par cette entreprise pour le compte de la ville de Troyes, comme ayant, pour accomplir cet acte d'administration de l'indivision, reçu, conformément aux dispositions de l'article 815-3 du code civil, mandat tacite des autres indivisaires d'assurer la gestion des biens indivis ; que la quittance signée par M. Saïd Y... stipule que le paiement de la somme ainsi versée entraîne quitus de toutes obligations relatives au sinistre survenu le 22 janvier 1981 et aux dommages qui en ont résulté pour l'immeuble en cause ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les dommages dont les consorts Y... et M. Z... demandent réparation devant le juge administratif à l'entreprise BARRIER et qui s'élèveraient à une somme de 12 503,75 F, sont imputables au même sinistre et procèdent exclusivement de celui-ci ; que dès lors, en raison de la décharge définitive de responsabilité qui a été souscrite par M. Saïd Y..., les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté cette demande en faisant droit aux conclusions d'irrecevabilité déposées par l'entreprise BARRIER ;
Article ler : La requête susvisée de MM. Y... Saïd et Salah et de M. Z... dit X... Ahmed est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... Saïd et Salah , à M. Z..., à l'entreprise BARRIER et au ministre de l'intérieur.