Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... à Aix-en-Provence 13100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 7 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, par avis de mise en recouvrement du 9 mars 1978,
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort de l'examen de ce document que la requête de M. X..., enregistrée le 11 avril 1983, avant l'expiration du délai d'appel, contient, de manière succincte mais suffisante, l'exposé de faits et de moyens ; que, dès lors, la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'économie, des finances et du budget et tiré du défaut de motivation de ladite requête ne peut être accueillie ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aucune disposition n'oblige l'administration à mentionner sur l'avis de vérification adressé au contribuable quels sont les impôts sur lesquels le vérificateur se propose de faire porter ses investigations ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière du fait que l'avis de vérification qui lui a été adressé et qui est à l'origine de l'imposition contestée ne mentionne pas la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : "3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation." ; que ces dispositions permettent à l'administration, lorsque l'auteur de la facture n'a pas versé spontanément la taxe ainsi mentionnée, d'appréhender entre les mains de celui-ci le montant de la taxe qui est ainsi mentionnée et qui est due au Trésor de ce seul fait ;
Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée, du 24 mai au 20 juillet 1976, au siège de l'exploitation du requérant, le vérificateur a constaté que la taxe sur la valeur ajoutée était mentionnée sur certaines factures émises par M. X..., exploitant agricole, alors que celui-ci n'en avait pas versé le montant au Trésor ; que la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 56 818 F, correspondant à la taxation du chiffre d'affaires retenu pour la fixation de l'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu, selon le régime réel, des bénéfices agricoles de l'exploitation, assorti de pénalités, lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 9 mars 1978 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne relevait pas, au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, du régime d'assujettissement obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée et n'avait pas exercé, en vue de son assujettissement à cette taxe, l'option prévue à l'article 260 du code général des impôts ; que la circonstance qu'il a mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur certaines factures ne le rend pas assujettissable de plein droit à cette taxe pour l'ensemble de ses recettes ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que l'imposition repose sur une méthode de détermination inappropriée eu égard à sa base légale ;
Considérant, toutefois, que M. X... reste redevable au Trésor de la taxe, en application des dispositions précitées du 3 de l'article 283, figurant sur les factures qu'il a émises au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ; que l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de l'imposition, il y a lieu de prescrire un supplément d'instruction à la charge du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, aux fins de déterminer contradictoirement avec M. X... et au vu de l'ensemble des factures émises par celui-ci au cours de la période susmentionnée, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur lesdites factures et, par voie de conséquence, le montant des sommes à reverser au Trésor ;
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. X..., il sera procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., et au vu des factures émises par celui-ci du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975,à un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant de lataxe sur la valeur ajoutée figurant sur lesdites factures.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le résultat de la mesure d'instruction définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.