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11/12/1987 | FRANCE | N°46144

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 décembre 1987, 46144


Vu la requête en tierce opposition enregistrée le 8 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme FINA FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général et ses administrateurs en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa tierce opposition dirigée contre un jugement du même tribunal en date du 30 octobre 1979 qui a annulé à la demande de MM. Y..., X... et Z..., la décision du 21 août 1

975 par laquelle le directeur départemental du travail et de la main-d'...

Vu la requête en tierce opposition enregistrée le 8 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme FINA FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général et ses administrateurs en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa tierce opposition dirigée contre un jugement du même tribunal en date du 30 octobre 1979 qui a annulé à la demande de MM. Y..., X... et Z..., la décision du 21 août 1975 par laquelle le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre a autorisé leur licenciement pour motif économique et annule le jugement du 30 octobre 1979,
- déclare légale la décision du 21 août 1975 du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 ;
Vu le décret n° 75-326 du 5 mai 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Consolo, avocat de la société anonyme FINA FRANCE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans leur rédaction à la date des 11 février et 18 mars 1975, les articles R. 321-7 et R. 321-8 du code du travail prévoyaient, pour les entreprises, la possibilité, en cas de rejet d'une demande de licenciement pour motif économique, d'adresser un recours contre cette décision au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre en vue de sa transmission au préfet auquel il appartenait de se prononcer au vu de l'avis d'une commission consultative départementale ; que, nonobstant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975, ces dispositions n'ont été modifiées que par un décret n° 75-326 du 5 mai 1975 qui a supprimé cette voie de recours ; qu'ainsi, la procédure prévue par les articles R. 321-7 et R. 321-8 du code était, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret, demeurée applicable aux décisions prises en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du chapitre 1er, titre II, livre III du code du travail sur le contrôle de l'emploi ;
Considérant qu'à la date d'entrée en vigueur du décret précité du 5 mai 1975, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre des Hauts-de-Seine se trouvait saisi, pour instruction, des recours formés les 11 février et 18 mars 1975 par la SOCIETE ANONYME FINA FRANCE contre les décisions des 7 février et 11 mars 1975 refusant des autorisations de licenciement ; que si la nouvelle réglementation en vigueur ne prévoyait plus de procédure particulière d'examen de ces recours, il appartenait au directeur départemental compétent pour autoriser les licenciements économiques d'en connaître comme des recours gracieux tendant à l'annulation de refus d'autorisation qui, du fait des voies de recours prévues par la réglementation antérieure, n'étaient pas devenus définitifs ; qu'il lui appartenait, le cas échéant, de prononcer, en cas d'illégalité, le retrait de ces décisions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du déficit d'exploitation croissant constaté par l'entreprise qu'en décidant, par sa décision du 21 août 1975, de retirer les décisions qui avaient précédemment refusé d'autoriser le licenciement de MM. Y..., X... et Z... et en autorisant ce licenciement pour motif économique, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que la société anonyme FINA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 21 août 1975, le tribunal administratif de Paris, par son jugement du 30 octobre 1979, a estimé que le directeur départemental avait commis une erreur de cette nature ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y..., X... et Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le décret du 5 mai 1975 susvisé a supprimé la commission consultative instituée par l'article R. 321-7 du code du travail précédemment en vigueur ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission est inopérant ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L.321-3 du code du travail, dans les entreprises ou professions mentionnées au premier alinéa du même article, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une période de trente jours ; que si l'obligation de consulter le comité d'entreprise est faite "sans préjudice des dispositions de l'article L.432-4", lesquelles sont relatives aux attributions générales des comités d'entreprise dans l'ordre économique, il résulte tant des termes du second alinéa de l'article L.321-3 que de l'ensemble des dispositions du chapitre 1er du titre II du Livre 1er du code du travail sur le contrôle de l'emploi et notamment de la combinaison des deux premiers alinéas de l'article L.321-9, que le législateur n'a pas entendu subordonner la régularité des licenciements ne répondant pas aux conditions de l'article L.321-3 du code du travail à la consultation du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L.432-4 du code ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de consultation du comité d'entreprise de la société anonyme FINA FRANCE n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ..." ; que ces dispositions font seulement obligation au directeur départemental du travail et de l'emploi, lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordre des licenciements collectifs applicable dans l'entreprise n'aurait pas été respecté ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre autorise un licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME FINA FRANCE est fondée à soutenir d'une part que la tierce opposition qu'elle avait formée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 octobre 1979 annulant la décision susvisée du directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine du 21 août 1975 étant fondée, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juin 1982, ce même tribunal l'a rejetée, d'autre part que le jugement du 30 octobre 1979 soit déclaré non avenu ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1982 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 octobre 1979 est déclaré non avenu.
Article 3 : Les demandes de MM. Y..., X... et Z... tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre des Hauts-de-Seine du 21 août 1975 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME FINA FRANCE, à M. Y..., à M. X..., à M. Z... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 46144
Date de la décision : 11/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - COMITES D'ENTREPRISE ET DELEGUES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - Défaut de consultation au titre de l'article L432-4 du code du travail sans incidence sur la légalité d'une autorisation de licenciement pour motif économique.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - Défaut de consultation du comité d'entreprise au titre de l'article L432-4 du code du travail sans incidence sur la régularité de la procédure.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - Recours contre un refus d'autorisation [articles R321-7 et R321-8 du code du travail] - Date du refus antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 5 mai 1975 - Conséquences.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Appréciation de la réalité du motif économique - Déficit d'exploitation.


Références :

Code du travail L321-1, L321-2, L321-3 al. 1 al. 2, L321-9 al. 1 al. 2, L432-4
Décret 75-326 du 05 mai 1975
Loi 75-5 du 03 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 46144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46144.19871211
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