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11/12/1987 | FRANCE | N°43677

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 décembre 1987, 43677


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette Y..., dite Sophie X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine,
°2 lui accorde la décharge

des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette Y..., dite Sophie X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1971 à 1974 : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barême ci-après ... 2 bis : La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barême et des majorations prévues au 1. et 2. excèdent d'au moins d'un tiers pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré" ; qu'enfin, aux termes du 3 du même article : "Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leur revenu imposable à l'impôt sur le revenu serait inférieur aux bases d'imposition résultant du barême ci-dessus. Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenu expréssement exonéré de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressée peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés " ;
Considérant que Mme Y... conteste l'application qui lui a été faite de ces dispositions pour les années 1971 à 1974 en soutenant que, pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 168 du code, l'administration s'est fondée sur une évaluation erronnée des éléments de son train de vie et n'a pas tenu compte de l'aide financière que lui apportait un tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cous de chacune des années 1970 à 1974, Mme Y... a eu la disposition d'une résidence principale, de deux résidences secondaires et d'un véhicule automobile ; que, même en retenant l'évaluation admise par le contribuable de certains des éléments susmentionnés de son train de vie, la somme forfaitaire résultant du barême prévu à l'article 168 précité excède d'au moins un tiers, pour chacune des années d'imposition 1971, 1972, 1973 et 1974 et pour chacune des années précédentes, le montant du revenu net global déclaré ; qu'ainsi l'administration était en droit de soumettre Mme Y..., au titre des quatre années 1971 à 1974, au régime d'imposition défini à l'article 168 précité ;
Considérant, en ce qui concerne les bases d'imposition, que Mme Y... invoque la valeur locative excessive qui aurait été retenue pour l'appartement constituant à Paris sa résidence principale et pour le logement dont elle est propriétaire à la Garde-Freinet ; que, même en tenant compte des sujétions qui lui sont imposées en ce qui concerne la terrasse de l'appartement de Paris, la valeur locative de cet appartement n'a pas fait l'objet d'une évaluation exagérée par l'administration ; qu'en fixant à 1 700 F, pour les trois premières années d'imposition, la valeur locative retenue du logement dont Mme Y... était propriétaire à la Garde-Freinet, le service a tenu suffisamment compte du mauvais état des lieux ; que cet élément de train de vie n'a pas été retenu pour l'année 1974 ; que, si Mme Y... a mis à la disposition gratuite de sa soeur la maison dont elle est propriétaire à Chennecourt, la requérante ne peut pas, en l'absence de toute convention donnant à ladite soeur un droit sur cette maison, être regardée comme ayant été privée elle-même de la disposition de cette maison dont la valeur locative a été, dès lors, comprise à bon droit parmi les éléments de calcul comme le prévoit le barême de l'article 168 ;

Considérant que, si Mme Y... fait état de l'aide financière que lui aurait apportée un tiers au cours des années d'imposition, notamment en finançant l'achat de son véhicule, les ressources correspondantes ne peuvent pas être regardées comme des revenus expressément exonérés par une disposition particulière, au sens du 3 de l'article de 168 précité ; qu'elle ne peut donc pas s'en prévaloir pour faire échec à l'imposition ;
Considérant, enfin, que l'erreur matérielle qui entache le jugement attaqué en ce qui concerne l'adresse de la résidence principale de Mme Y... est sans influence sur le dispositif du jugement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Bernadette Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande ;
Article 1er : La demande de Mme Bernadette Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 43677
Date de la décision : 11/12/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 43677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:43677.19871211
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