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11/12/1987 | FRANCE | N°42384

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 décembre 1987, 42384


Vu le recours enregistré le 13 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 30 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé M. X... du complément d'impôt sur le revenu de majoration exceptionnelle auquel ce contribuable a été assujetti respectivement au titre des années 1974 à 1976 et au titre de l'année 1975 ;
°2- décide que M. X... sera rétabli au rôle de

l'impôt sur le revenu de la ville de Quintin à raison de l'intégralité des dro...

Vu le recours enregistré le 13 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 30 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé M. X... du complément d'impôt sur le revenu de majoration exceptionnelle auquel ce contribuable a été assujetti respectivement au titre des années 1974 à 1976 et au titre de l'année 1975 ;
°2- décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de la ville de Quintin à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... sont tenus d'avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ; qu'en outre, en vertu du 2ème alinéa de l'article 104 dudit code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le bénéfice imposable de tout contribuable percevant des bénéfices non commerciaux est arrêté d'office "dans le cas de non-présentation des documents dont la tenue et la production sont exigées par les articles 98 à 101 bis" du code général des impôts ;
Considérant que M. Y..., médecin, soumis obligatoirement, pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux, au régime de la déclaration contrôlée au titre des années 1974, 1975 et 1976 par application de l'article 96 du code, dès lors que le montant annuel de ses recettes excédait 175 000 F, n'a pas été en mesure de présenter au service le livre-journal prévu par les dispositions précitées de l'article 99 ;
Considérant que, si M. Y..., conventionné, se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une note de la direction générale des impôts du 7 février 1972, selon laquelle les médecins conventionnés peuvent s'abstenir de tenir un livre-journal de leurs recettes lorsqu'ils mentionnent celles-ci sur les feuilles de sécurité sociale et que ces recettes font en conséquence l'objet de relevés périodiques par les organismes de sécurité sociale, cette même note précise que "les médecins conventionnés doivent tenir eux-mêmes le document d'enregistrement des recettes journalières pourla partie de leur activité non couverte par la convention" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a, au cours des années dont s'agit, effectué diverses prestations en dehors du système conventionnel ; que les honoraires qui lui ont été versés à ce titre n'ont pas été inscrits en recettes dans son livre-journal ; que, par suite, c'est à bon droit que les bénéfices non commerciaux résultant de l'activité professionnelle de M. Y... ont été arrêtés d'office par application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 104 du code ; que, par voie de conséquence, M. Y... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions ainsi établies qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; que le ministre délégué chargé du budget est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé M. Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1976 ainsi que du complément de majoration exceptionnelle établi au titre de l'année 1975 en se fondant sur ce que la charge de la preuve incombe à l'administration ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes reconstituées par le service comprennent, d'une part, les honoraires conventionnels et, d'autre part, les recettes non couvertes par la convention, dont le montant n'est pas contesté ;

Considérant que les chiffres retenus par l'administration ont été communiqués au requérant qui a été en mesure de les discuter utilement, dès lors qu'il était destinataire des relevés des organismes de sécurité sociale relatifs à ses honoraires conventionnels et qu'il a eu connaissance des autres recettes prises en compte ;
Considérant que, si M. Y... soutient que les relevés individuels établis par les différentes caisses de sécurité sociale contiennent de nombreuses erreurs qui les rendent impropres à servir de référence à la détermination de ses bases d'imposition, il n'apporte aucun élément précis permettant d'écarter les déclarations établies par ces organismes au titre des années 1974 et 1975 ; qu'en ce qui concerne la déclaration relative à l'année 1976 établie par la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-du-Nord, si des erreurs, au demeurant minimes par rapport au total des actes réalisés, y ont été décelées, M. Y... n'apporte aucune précision chiffrée quant à la réduction des bases d'imposition que la correction de ces erreurs aurait entraînée ; que les autres erreurs invoquées par M. Y..., d'ailleurs peu importantes, se réfèrent à des années postérieures au présent litige ; que, dès lors, M. Y... n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition ;
Considérant que M. Y... soutient, dans sa défense au pourvoi, que la procédure de vérification est entachée d'irrégularité au motif qu'aucun avis de vérification ne lui aurait été adressé avant le début des opérations de contrôle de sa comptabilité, contrairement aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, alors applicable ;

Considérant que les moyens présentés par M. Y... dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Rennes le 28 janvier 1980 se rapportaient au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; que M. Y... n'a présenté un moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition que dans son mémoire en défense devant le Conseil d'Etat enregistré le 28 janvier 1983, en réponse au recours du ministre chargé du budget dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 décembre 1981 ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public, postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux, M. Y... émet une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 décembre 1981 est annulé.
Article 2 : M. Y... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle respectivement au titre desannées 1974, 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99, 104 al. 2, 1649 quinquies E, L80 A, 1649 quinquies septies
Note du 07 février 1972 DGI


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1987, n° 42384
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 11/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42384
Numéro NOR : CETATEXT000007619763 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-11;42384 ?
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