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09/12/1987 | FRANCE | N°62788

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1987, 62788


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... à Paris 75008 et GAZ DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE à verser à la compagnie d'assurances "le secours I.A.R.D." la somme

de 67 929,04 F, en réparation de l'incendie qui a détruit partiellem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... à Paris 75008 et GAZ DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE à verser à la compagnie d'assurances "le secours I.A.R.D." la somme de 67 929,04 F, en réparation de l'incendie qui a détruit partiellement, le 8 décembre 1978, l'immeuble dont M. X... est propriétaire à Tarbes,
2°- rejette les requêtes présentées par M. X... et la compagnie d'assurances "le secours I.A.R.D.",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurance "Le Secours I.A.R.D.",
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'incendie qui a détruit partiellement l'immeuble dont M. X... est propriétaire à Tarbes et au titre duquel il n'était à la date du sinistre lié à ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE, par aucun contrat d'abonnement, a pour origine un court-circuit qui s'est produit à l'extérieur de l'immeuble sur un câble électrique et qui a entrainé la fusion de la canalisation de gaz située à proximité et l'inflammation du gaz ; que ce court-circuit s'explique lui-même par les conditions dans lesquelles, sans autorisation et en méconnaissance des règles de sécurité, M. X... avait mis en place, sur le câble et la canalisation et à l'endroit précis où le sinistre a pris naissance, un coffrage en bois, dépourvu de ventilation et dont l'installation avait provoqué la détérioration du câble électrique ; que le dommage était ainsi entiérement imputable à l'imprudence de M. X..., il y a lieu, tout à la fois, d'accueillir les conclusions de l'appel principal d'ELECTRICITE DE FRANCE et de GAZ DE FRANCE qui demandent à être déchargés de toute condamnation et de rejeter les conclusions de l'appel incident formé par M. X... et la compagnie d'assurance "Le Secours I.A.R.D.", subrogée aux droits de ce dernier, qui demandent la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci a limité la responsabilité d'ELECTRICITE DE FRANCE et de GAZ DE FRANCE à la réparation de la moitié des conséquences de l'incendie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 31 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... et la compagnie d'assurance "Le Secours I.A.R.D.", ainsi que leurs conclusions incidentes devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à GAZ DE FRANCE, à M. X..., à la compagnie d'assurance"Le Secours I.A.R.D." et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62788
Date de la décision : 09/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Exonération totale - Installation électrique défecteuse provoquant l'incendie d'un immeuble appartenant à la victime.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1987, n° 62788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62788.19871209
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