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09/12/1987 | FRANCE | N°55554

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 09 décembre 1987, 55554


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme " M. Y... ET SES FILS", dont le siège social est ... 42301 , société en règlement judiciaire assistée par M. Luigi X..., syndic, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la

contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme " M. Y... ET SES FILS", dont le siège social est ... 42301 , société en règlement judiciaire assistée par M. Luigi X..., syndic, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972, 1973 et 1974 et au titre de l'année 1974, ainsi que des amendes fiscales prévues à l'article 1768 bis du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Roanne ;
°2 lui accorde la décharge ou la réduction des impositions et amendes contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la Société anonyme " M. Y... ET SES FILS",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972, 1973 et 1974 et la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable des entreprises industrielles et commerciales est établi sous déduction des charges suivantes : "...°3 Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré" ; qu'aux termes de l'article 212 du même code : "°1 La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social" ;
Considérant que, pour garantir la solvabilité de la société anonyme "M. Y... ET SES FILS" à l'occasion d'un emprunt de 200 000 F consenti par un organisme public, MM. Jack et Yvon Y..., principaux associés, ont été invités à maintenir e comptes dits "bloqués" dans les écritures de ladite société une somme globale de 180 000 F pour la durée du prêt, soit 5 ans ; que, par deux conventions datées du 15 septembre 1964, les deux associés ont consenti à la société, à concurrence de, respectivement, 70 000 et 110 000 F, des prêts à trois ans, renouvelables annuellement par tacite reconduction ; que ces prêts étaient consentis sans intérêt mais assortis d'une clause d'indexation faisant référence à l'indice des salaires de la branche professionnelle à laquelle appartient la société ; que des comptes dits "bloqués", distincts des comptes dont les intéressés disposaient déjà, ont été ouverts dans les comptes de la société et affectés chaque année en fin d'exercice, notamment à la clôture des exercices clos en 1972, 1973 et 1974, de sommes dont le service n'a admis le caractère de charges déductibles pour la société que dans la limite du montant des intérêts qui auraient pu être admis en déduction par application précitées des articles 39 et 212 du code général des impôts ;

Considérant que, lorsqu'une entreprise a souscrit à une clause d'indexation portant sur des sommes qui lui ont été prêtées ou qui ont été laissées à sa disposition en exécution d'un accord assimilable à un prêt, les charges résultant du jeu de cette clause, en cas de hausse de l'indice, ne peuvent, en application des articles 38 et suivants du code général des impôts, être admises en déduction des bénéfices imposables soit à titre de provisions, soit définitivement lorsque les sommes supplémentaires dues à raison de l'indexation ont été payées ou sont devenues exigibles, que si la clause n'est pas illicite et, en outre, à la double condition que, d'une part, l'indexation soit stipulée dans un contrat de prêt par lequel est mis à la disposition de l'entreprise, pour une durée convenue, qui ne saurait être inférieure à une année, un capital d'un montant déterminé ou que, dans le cas d'une avance en compte courant, le blocage de celle-ci ait été stipulé pour une période et dans des conditions permettant de l'assimiler à un prêt de cette nature et que, d'autre part, le produit de l'indexation ne soit liquidé et éventuellement mis à la disposition du prêteur qu'au terme du contrat ou lors des échéances de remboursement du capital ; qu'en tout cas le jeu de l'indexation ne doit pas conduire à une rémunération anormalement élevée du service rendu par le prêteur ;
Considérant que, s'il résulte de l'examen des stipulations des conventions susrappelées du 15 septembre 1964 que celles-ci satisfaisaient aux conditions ci-dessus précisées, il est constant, en revanche, que la société " M. Y... ET SES FILS", méconnaissant l'application pure et simple de la clause d'indexation, a pratiqué un calcul qui a comporté chaque année la capitalisation du produit de l'indexation passé en écritures l'année précédente ; qu'en outre l'augmentation annuelle a été calculée par référence à l'index de la date originelle des contrats, et non par référence à l'index de l'année précédente ; qu'il en est résulté, par effet cumulatif, une augmentation sensible des produits de l'indexation par rapport aux stipulations du contrat qui a conduit à octroyer en fait à chacun des associés des suppléments s'élevant en 1972, 1973, 1974, respectivement à 18,05 %, 38,17 % et 48,44 % du capital prêté ; que l'administration était, par suite, en droit de regarder les sommes ainsi portées annuellement au crédit des comptes des deux associés comme excessives en tant qu'elles excédaient le montant des sommes qui auraient correspondu à l'allocation d'intérêts dans les conditions prévues aux articles 39 et 212 précités et à n'admettre la déduction de ces versements, comme charges normales, que dans cette limite ;
Sur l'amende prévue à l'article 1732 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : "Dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B, il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles" ;
Considérant que, pour établir l'imposition contestée, l'administration, comme il a été dit ci-dessus, n'a pas été conduite à écarter, comme ne lui étant pas opposable, un acte passé par la société " M. Y... ET SES FILS" dont elle aurait dû rechercher la portée véritable, mais a seulement tenu compte d'une pratique anormale dans l'exécution de l'acte ; que, dès lors, en l'absence de dissimulation au sens de l'article 1649 quinquies B, l'administration n'était pas en droit de faire application de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1732 précité ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge de l'amende du double des droits dont ont été assorties les impositions contestées ; qu'il y a lieu de substituer à cette amende, et dans la limite de son montant, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ;
Sur l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : I... Les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de... comptes courants dont le débiteur est domicilié ou établi en France peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement de 25 %..." ; qu'aux termes de l'article 242 ter du même code : "1. Lorsque les revenus définis à l'article 125 A n'ont pas été soumis au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe, les personnes qui en assurent le paiement sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes payées à chacun d'eux" ; qu'enfin l'article 1768 bis du code dispose que : "Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter 1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale au double du montant des sommes non déclarées" ;

Considérant que les sommes portées dans les conditions ci-dessus décrites, en 1973, 1974, 1975 et 1976, au crédit des comptes courants de M. Jack Y... et de M. Yvon Y... par la société " M. Y... ET SES FILS" présentaient le caractère "d'intérêts, arrérages et produits de toute nature... de comptes courants" au sens des dispositions précitées de l'article 125 A ; qu'il est constant que ces sommes n'ont pas été soumises au prélèvement de 25 % et que leur versement n'a pas fait l'objet, par la société requérante, de la déclaration prévue à l'article 242 ter précité ; que, faute de s'être conformée à cette obligation, la société requérante était passible de l'amende prévue à l'article 1768 bis du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " M. Y... ET SES FILS" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1732 du code général des impôts ;
Article 1er : La société " M. Y... ET SES FILS" est déchargée de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1732 du code général des impôts. Les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts seront substitués à ladite amende dans la limite de son montant.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société " M. Y... ET SES FILS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55554
Date de la décision : 09/12/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATION [1] Généralités - Amende de l'article 1732 du C - G - I - Substitution d'office par le juge des intérêts de retard - [2] Intérêts de retard - Amende de l'article 1732 du C - G - I - Substitution d'office par le juge des intérêts de retard - [3] Abus de droit - Substitution d'office par le juge des intérêts de retard.

19-01-04[1], 19-01-04[2], 19-01-04[3], 19-02-01-02-06 Le juge, qui considère que l'administration, en l'absence de dissimulation au sens de l'article 1649 quinquiès B du CGI, n'était pas en droit de faire application de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1732, y substitue d'office, dans la limite de son montant, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du CGI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS - Autres pouvoirs - Substitution d'office par le juge de l'impôt des intérêts de retard lorsque l'existence d'un abus de droit ne peut être établie.

19-04-02-01-04-081 Par convention, deux associés d'une société lui ont consenti des prêts à trois ans, renouvelables annuellement par tacite reconduction, consentis sans intérêt mais assortis d'une clause d'indexation faisant référence à l'indice des salaires de la branche professionnelle à laquelle appartient la société. L'administration n'a admis le caractère déductible pour la société des sommes versées en application de ces clauses que dans la limite du montant des intérêts qui auraient pu être admis en déduction en application des articles 39 et 212 du CGI. La société, méconnaissant l'application pure et simple de la clause d'indexation, a pratiqué un calcul qui a comporté chaque année la capitalisation du produit de l'indexation passé en écritures l'année précédente, et l'augmentation annuelle a été calculée par référence à l'index de la date originelle des contrats, et non par référence à l'index de l'année précédente. Il en est résulté, par effet cumulatif, une augmentation sensible des produits de l'indexation par rapport aux stipulations du contrat qui a conduit à octroyer en fait à chacun des associés des suppléments s'élevant en 1972, 1973 et 1974 respectivement à 18, 38 et 48 % du capital prêté. Légalité du redressement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES - Charges afférentes à un prêt assorti d'une clause d'indexation [régime antérieur à la loi de finances pour 1983] - Sommes versées en méconnaissance des clauses d'indexation d'un prêt - Absence de déductibilité.


Références :

CGI 39 1, 209, 212, 38 et suivants, 1732, 1649 quinquies B, 1728, 125 A, 242 ter 1, 1768 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1987, n° 55554
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55554.19871209
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