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09/12/1987 | FRANCE | N°47766

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1987, 47766


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 6 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ réforme le jugement en date du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Hubert X... une réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels ce contribuable a été assujetti au titre des années 1968 et 1969 et des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ce même contribuable a été assujetti au titre de

s années 1970 et 1971 dans les rôles de la commune de Chartres, ainsi ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 6 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ réforme le jugement en date du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Hubert X... une réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels ce contribuable a été assujetti au titre des années 1968 et 1969 et des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ce même contribuable a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 dans les rôles de la commune de Chartres, ainsi que des pénalités y afférentes ;
°2/ remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1968 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'année 1968, M. X... qui, en sa qualité de marchand de biens, relevait du régime réel d'imposition, a souscrit tardivement la déclaration de ses résultats commerciaux ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder à l'évaluation d'office desdits résultats pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe proportionnelle ; qu'il appartient ainsi également à M. X..., pour les impositions établies au titre de ladite année, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues ; que le ministre appelant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que, pour l'année 1968, il appartenait "à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements notifiés" ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner si M. X... apporte, pour ladite année, la preuve qui lui incombe ;
Considérant que, pour l'année 1968, l'administration a rehaussé de 290 650 F les bénéfices déclarés tardivement ; que, si M. X... soutient qu'à concurrence de 287 500 F les sommes que l'administration a retenues comme recettes professionnelles correspondent à des opérations relatives à son patrimoine privé, les documents dont il se prévaut pour en justifier, en particulier l'attestation bancaire qu'il produit, ne comportent pas de précisions suffisantes pour vérifier les allégations de l'intéressé selon lesquelles les versements dont ses comptes ont été crédités provenaient de la cession de bons anonymes achetés par lui antérieurement ; que, par suite, le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ttaqué, le tribunal administratif d'Orléans a retranché la somme de 287 500 F du bénéfice imposable de M. X... au titre de l'année 1968 ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1969, 1970 et 1971 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des constatations figurant dans un arrêt de la Cour d'appel de Versailles statuant en matière correctionnelle, en date du 15 février 1980, devenu définitif, qu'au cours des années 1969, 1970 et 1971 M. X..., qui exerçait à Chartres l'activité de marchand de biens, a délibérément omis de comptabiliser une partie importante de ses recettes professionnelles ; que ces constatations, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée, ont l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ; que, par suite, la comptabilité de M. X..., au cours desdites années, était, du fait de ces omissions délibérées, dépourvue de caractère probant ; que, dès lors, l'administration était en droit de rectifier d'office le bénéfice imposable de ces trois années ; que M. X... ne peut, par suite, obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions établies selon la procédure de rectification d'office qu'en apportant, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif dans son jugement, la preuve de l'exagération des bénéfices reconstitués par le vérificateur ;
Considérant, en second lieu, que l'autorité absolue de la chose jugée qui appartient aux décisions du juge pénal devenues définitives s'attache aux constatations de fait mentionnées dans les décisions et qui sont de support nécessaire du dispositif ; que, si, par le jugement du 11 juin 1979, confirmé par un arrêt, devenu définitif, de la Cour d'appel de Versailles du 15 février 1980, le tribunal de Grande instance de Chartres, statuant en matière correctionnelle a estimé qu'il y avait lieu "d'écarter, comme non constitutifs d'infraction pénale", certains "points" retenus par l'accusation et correspondant à des versements sur les comptes de M. X... 1969, 1970 et 1971 et, par suite, a jugé, sur l'actif publique, "non établie la prévention" en ce qui concerne lesdits versements, ni ce jugement, ni l'arrêt confirmatif ne contiennent, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, de constatations de fait, revêtues de l'autorité de la chose jugée au pénal, d'où il découlerait que M. X... justifie, à due concurrence, que les sommes que l'administration a prises en compte pour calculer les bénéfices imposables desdites années ne sont pas d'origine professionnelle ; qu'il suit de là que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, s'estimant lié par le jugement susanalysé, a regardé M. X..., s'agissant desdits versements, comme ayant apporté la preuve qui lui incombe ; que ces versements sont celui du 12 septembre 1969 de 50 000 F, du 25 octobre 1969 pour 10 000 , du 16 novembre 1969 pour 50 000 F, du 4 décembre 1969 pour 100 000 F, du 15 décembre 1969 pour 100 000 F, et du 19 décembre 1969 pour 30 000 F, ainsi que les sommes de 30 386 F, 30 625 F et 10 250 F versées par le requérant sur le compte d'un tiers respectivement les 17 février, 15 juillet et 28 septembre 1971, pour lesquelles le tribunal administratif s'est également fondé à tort sur la position prise par le juge pénal dans le jugement susmentionné, soit, respectivement, au total 340 000 F pour 1969 et 71 261 F pour 1971 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner si M. X... apportait, s'agissant des sommes susindiquées, la preuve qui lui incombe ;
Considérant que M. X... n'établit ni par les documents qu'il a produits en première instance, ni par l'argumentation qu'il développe dans sa défense en appel que les sommes susmentionnées ont, comme il le soutient, pour origine des transactions anonymes sur des bons à cinq ans, les justifications qu'il présente, notamment les attestations bancaires, ne pouvant être regardées, en l'espèce, comme suffisamment précises et concordantes ; qu'il en est de même des documents dont M. X... se prévaut en ce qui concerne les sommes qui proviendraient de ventes d'or ou de prêts ; qu'il suit de là que, faute d'apporter la preuve de l'origine non professionnelle des sommes que l'administration a prises en compte, les prétentions de M. X... ne peuvent être accueillies ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de l'année 1969, le tribunal a admis que M. X... apportait, indépendamment de la position prise par le juge pénal, la preuve de l'origine d'une somme de 25 000 F, comme liée à un prêt, et, s'agissant de l'année 1970, d'une somme de 211 250 F, comme provenant pour partie du remboursement d'un prêt, pour partie du solde du prix d'une vente d'or ;
Considérant que ni devant le tribunal administratif, ni devant le Conseil d'Etat, M. X... n'a apporté, s'agissant des sommes ci-dessus, de justifications permettant de tenir pour établie l'origine dont le contribuable fait état ; que, par suite, le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, se fondant sur ce que la preuve était apportée sur ce point par M. X..., a prononcé à due concurrence la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a réduit les bases d'imposition de, respectivement, 287 500 F, 365 000 F, 211 250 F et 71 261 F au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971 et de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes dont la décharge a été prononcée par le tribunal ;
Article 1er : M. Hubert X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire au titre des années 1968 et 1969 et de l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971 ainsi que les pénalités y afférentes à raison de la partie des cotisations et pénalités dont le tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 9 juillet 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1987, n° 47766
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï,

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 09/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47766
Numéro NOR : CETATEXT000007621764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-09;47766 ?
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