Vu la requête enregistrée le 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., Barnet à Herts Angleterre , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 19 janvier 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mars 1983 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de l'indemniser au titre de la perte de deux propriétés dites "Dref" et "Alix" sises en Tunisie ;
2° le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ces biens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi du 11 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970 et 25 de la loi du 11 juillet 1972, dispositions législatives qui n'ont pu être modifiées par le communiqué de presse du gouvernement ou les mesures administratives autorisant des relevés de forclusion, que les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, avant le 30 juin 1972 ; qu'il est constant que M. Georges X... a présenté seulement le 11 juin 1982 une demande tendant à l'indemnisation des terrains dits "Dref" et "Alix" dont il était propriétaire à Zarzouna en Tunisie ; que cette demande tardive était atteinte de forclusion ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 avril 1984 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a opposé la forclusion à sa demande d'indemnisation des biens dont il était propriétaire en Tunisie ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., audirecteur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.