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04/12/1987 | FRANCE | N°79082

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 décembre 1987, 79082


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... DE ABECHUCO LIQUINIANO, demeurant chez Me Fando X..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 10 octobre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfu

gié en date du 15 décembre 1981 ;
°2 renvoie l'affaire devant la commi...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... DE ABECHUCO LIQUINIANO, demeurant chez Me Fando X..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 10 octobre 1985 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié en date du 15 décembre 1981 ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. José Ramon Y... DE ABECHUCO LIQUINIANO,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que s'il appartenait à la commission des recours des réfugiés d'apprécier si, dans les circonstances de l'espèce, l'explosion du véhicule appartenant au requérant survenue à Hendaye le 11 décembre 1984 était en relation avec les activités d'un groupe armé qui serait encouragé ou toléré par les autorités espagnoles, elle ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, affirmer, pour rejeter la demande de l'intéressé, qu'il n'est pas établi "que la destruction du véhicule du requérant résulterait d'un acte criminel dirigé contre lui" ; que, par suite, M. Y... DE ABECHUCO LIQUINIANO est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 10 octobre 1985 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DE ABECHUCO LIQUINIANO et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 79082
Date de la décision : 04/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - RECOURS EN CASSATION CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de la dénaturation des pièces du dossier - Commission affirmant qu'il n'est pas établi que l'explosion du véhicule du requérant ait été dirigée contre lui - Dénaturation [1].

335-05-03-02, 54-08-02-02-01-04 S'il appartenait à la Commission des recours des réfugiés d'apprécier si, dans les circonstances de l'espèce, l'explosion du véhicule appartenant au requérant survenue à Hendaye le 11 décembre 1984 était en relation avec les activités d'un groupe armé qui serait encouragé ou toléré par les autorités espagnoles, elle ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, affirmer, pour rejeter la demande de l'intéressé, qu'il n'est pas établi "que la destruction du véhicule du requérant résulterait d'un acte criminel dirigé contre lui". Annulation de la décision attaquée.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION DES FAITS - Décisions de la Commission des recours des réfugiés - Explosion du véhicule de l'intéressé considérée comme n'étant pas un acte criminel dirigé contre lui [1].


Références :

1.

Rappr. décisions du même jour, Zaldua, n° 80093 ;

Urtiaga Martinez, n° 61376 ;

Comp. Décision du même jour, M. Arrieta Llopis, n° 77362


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 79082
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Mallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79082.19871204
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