Vu les requêtes Nos 78 878, 78 879, 78 880, 78 881, 78 882 et 78 883, et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 mai 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. TRUONG Z..., Mme TRUONG Z...
Y... Lan, Mlle F...
D... Lang, Mlle TRUONG X...
A..., Mlle TRUONG B...
A... et M. F... Quang Minh, domiciliés ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule les décisions juridictionnelles en date du 10 octobre 1985 par lesquelles la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes tendant à leur admission au statut de réfugié ;
°2 renvoie ces affaires devant la commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat des Consorts F...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. TRUONG Z..., Mme TRUONG Z...
Y... Lan, Mlles F...
E... Lang, TRUONG X...
A..., F... Thien A... et M. F...
A... Minh présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 2 mai 1953, le recours formé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de reconnaître à une personne la qualité de réfugié "doit contenir ... l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande" ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : "Le recours doit à peine de déchéance être exercé dans le délai d'un mois" de la notification de la décision expresse de l'office ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers de la commission des recours des réfugiés que les Consorts F..., dont les demandes d'admission au bénéfice du statut de réfugié avaient été rejetées par le directeur de l'office français des réfugiés et apatrides par décisions du 6 juin 1984, n'ont fait valoir dans le délai fixé par l'article 20 précité aucun moyen à l'appui des recours non motivés qu'ils ont formés devant la commission le 6 juillet 1984 ; qu'une éventuelle référence, d'ailleurs non formulée en l'espèce, à l'argumentation qu'ils avaient présentée devant l'office, n'aurait en tout état de cause pas été de nature, à elle seule, à permettre de regarder lesdits recours comme motivés, dès lors qu'une copie de cette argumentation ne leur était pas jointe ; que, dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions, qui sont suffisamment motivées, par lesquelles la commission, qui n'était pas tenue d'analyser les observations orales faites à l'audience par les requérants et leur conseil, a rejeté lesdits recours comme irrecevables ;
Article 1er : Les requête de M. F... et Consorts sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TRUONG Z..., à Mme TRUONG Z...
Y... Lan, à Mlles F...
C... Lang, TRUONG X...
A..., F... Thien A... et M. F...
A... Minh et au ministre des affaires étrangères OFPRA .