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04/12/1987 | FRANCE | N°76613

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 décembre 1987, 76613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme NZUZI Y..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 26 novembre 1985 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 26 janvier 1983 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devan

t la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme NZUZI Y..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 26 novembre 1985 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 26 janvier 1983 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de Mme Z...
Y..., née X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission des recours des réfugiés lors de sa séance du 27 septembre 1985 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la commission des recours que Mme NZUZI Y... s'était bornée à se prévaloir des risques de persécution encourus par son mari ; que dans ces conditions, en se référant, pour rejeter la demande présentée par Mme NZUZI Y..., à sa décision du même jour rejetant le recours de son mari, au motif que la requérante n'alléguait pas avoir été victime de circonstances ou de faits distincts, la commission des recours, qui n'a pas dénaturé les faits ressortant du dossier qui lui était soumis, a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite, Mme NZUZI Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de Mme NZUZI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme NZUZI Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 76613
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Décision de la commission des recours des réfugiés motivée par référence à la décision de rejet concernant le conjoint - Motivation suffisante, la requérante s'étant bornée à se prévaloir des risques encourus par son mari.


Références :

Cf. affaire du même jour : Nzuzi, 76614


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 76613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76613.19871204
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