Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mathias X..., demeurant ... 93300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 4 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant sa demande de naturalisation ;
°2 annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Mathias X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, l'article 110 du code de la nationalité française dispose que "la décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d'autorisation de perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs" ; que cette règle de forme ne fait pas obstacle au pouvoir du juge administratif d'exiger de l'administration qu'elle fasse connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles sont fondées de telles décisions ; qu'il appartient cependant au juge d'apprécier souverainement, en fonction des circonstances de l'espèce, l'opportunité d'inviter le ministre à communiquer ces motifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le supplément d'instruction réclamé par M. Mathias X... soit en l'espèce nécessaire ;
Considérant, d'autre part, que le fait de satisfaire à la condition d'assimilation à la communauté française posée par le code de la nationalité, ne donne aucun droit à la naturalisation laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant la naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires sociales et de l'emploi.