Vu le recours enregistré le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 17 décembre 1982 du maire de Llauro Pyrénées-Orientales refusant d'accorder à M. X... un permis de construire, °2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ... " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel devait être implantée la construction envisagée par M. X... est situé en zone rurale, en dehors de toute agglomération, à plus d'un kilomètre du village de Llauro, dans le massif des Aspres ; qu'ainsi, nonobstant la présence, à 350 m de la parcelle de M. X..., d'un terrain de camping, le maire de Llauro a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article R.111-14-1 précité pour refuser le permis de construire sollicité ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'illégalité du motif tiré de l'article précité pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par une décision °n 29 063 du 2 juillet 1982, s'il a confirmé l'annulation, par le tribunal administratif, d'un premier refus de permis de construire opposé à M. X..., s'est seulement prononcé à cette occasion sur l'illégalité, dans les circonstances de l'espèce, du motif tiré de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, seul motif sur la base duquel avait été prise la décision attaquée du 26 octobre 1980 ; que le Conseil d'Etat s'est, pour le reste, borné à préciser que le ministre de l'urbanisme ne pouvait pas, dès lors, invoquer utilement un autre motif, fût-il de nature à rendre légale la décision litigieux ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. X..., le Conseil d'Etat n'avait pas déjà statué sur la légalité de ce deuxième motif, fondé sur l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'est intervenue la décision de refus en date du 17 juillet 1982, objet de la présente requête ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 17 juillet 1982 du maire de Llauro et que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 novembre 1985 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à la commune de Llauro.