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04/12/1987 | FRANCE | N°74466

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 décembre 1987, 74466


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Lyon 69003 , et tendant :
1° à la récusation de membres du Conseil d'Etat,
2° à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 1er octobre 1985 par laquelle le président de la 4è sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de l'exposant, et de l'association SOS Défense contre le jugement en date du 5 janvi

er 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant ...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Lyon 69003 , et tendant :
1° à la récusation de membres du Conseil d'Etat,
2° à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 1er octobre 1985 par laquelle le président de la 4è sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de l'exposant, et de l'association SOS Défense contre le jugement en date du 5 janvier 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'UNEDIC et de l'ASSEDIC leur refusant la communication d'une circulaire relative aux prestations dues aux gérants de sociétés à responsabilité limitée exerçant une fonction de salarié, et, d'autre, assure, pour le jugement de la requête de M. X..., le respect des règles de procédure,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la récusation de membres du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat la présentation de conclusions tendant à la récusation de membres du Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions susanalysées, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin de rectification pour erreur matérielle de la décision rendue le 1er octobre 1985 par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de l'association SOS Défense et de M. X... enregistrée sous le n° 31 470 :
Considérant que si M. X... soutient que le Conseil d'Etat, dans sa décision précitée du 1er octobre 1985, a omis de statuer sur les conclusions qu'il avait présentées dans un mémoire en réplique et qui tendaient à ce que le Conseil d'Etat ordonne "la cancellation de l'entier avant-dernier alinéa" du mémoire en défense produit par l'UNEDIC, il ressort de l'examen des pièces du dossier de la requête n° 31 470 qu'aucun mémoire en réplique n'a été enregistré sous ce numéro ; qu'ainsi l'omission de statuer dont fait état M. X... manque en fait ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que ces conclusions, qui tendent à ce que soient respectées, pour le jugement de la présente requête, un certain nombre de règles de procédure énoncées par M. X..., ne sont dirigées contre aucune décision ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'UNEDIC et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 74466
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Demande de récusation de membres du Conseil d'Etat.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 74466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74466.19871204
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