La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1987 | FRANCE | N°73781

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 décembre 1987, 73781


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine 94400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 décembre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande tendant à sa libération des liens d'allégeance envers la France ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine 94400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 décembre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande tendant à sa libération des liens d'allégeance envers la France ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ; et qu'aux termes de l'article 110 du même code : " ... La décision qui prononce le rejet d'une demande ... d'autorisation de perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs" ;
Considérant que si M. X..., qui a acquis la nationalité française par application de l'article 23 du code précité, allègue qu'il se sent "principalement et seulement algérien" cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité de la décision attaquée par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande de libération des liens d'allégeance envers la France ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de M. X..., en se fondant sur le fait que l'intéressé n'envisage pas de quitter la France, mais entend y demeurer en tant qu'étranger, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, dont la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit, ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 décembre 1983 rejetant la demande de M. X... ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE -Demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France - Motifs pouvant légalement fonder le rejet d'une telle demande.


Références :

Code de la nationalité 23, 91
Décision ministérielle du 26 décembre 1983 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1987, n° 73781
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 04/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73781
Numéro NOR : CETATEXT000007728271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-04;73781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award