Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1985 et 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTFAVET, Vaucluse et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sur la demande de Mme Y..., la décision en date du 11 juillet 1984 par laquelle le directeur dudit centre a refusé la prise en charge, au titre de l'accident du travail dont Mme Y... a été victime le 25 juillet 1978, des séances de rééducation prescrites en juin 1983 et janvier 1984,
°2 rejette la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Centre Hospitalier Spécialisé de Montfavet,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 855 du code de la santé publique, l'agent hospitalier victime d'un accident de service "a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'incapacité permanente partielle dont a été frappée Mme Y..., infirmière titulaire au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTFAVET, à la suite d'un accident de trajet survenu le 25 juillet 1978, doit être regardée comme "consolidée" en mars 1982 au plus tard, et si l'intéressée a, pour ce motif, été mise à la retraite pour inaptitude définitive au service, elle n'en a pas moins continué, après cette date, à éprouver du fait de cet accident des douleurs persistantes nécessitant des soins appropriés ; que, dans ces conditions, les soins prescrits à X... ROBERT en juin 1983 et février 1984 par son médecin traitant, pour combattre ces douleurs, soins dont la nécessité n'est pas contestée, doivent être regardés comme directement entraînés par ledit accident, au sens de l'article L. 855 précité ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTFAVET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, notifiée le 11 juillet 1984, par laquelle son directeur a refusé la prise en charge de ces soins ;
Article ler : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTFAVET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE MONTFAVET, à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.