Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de La GAUDE Alpes-Maritimes , à ce dûment représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 21 août 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 avril 1983 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant la création d'une maison de retraite à La Gaude,
°2 annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret du 25 août 1976 relatif aux commisions nationales et régionales des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de la COMMUNE DE LA GAUDE,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico sociales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 avril 1983, que l'autorisation de création des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées est accordée si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement dont la création est prévue, l'opération envisagée répond à des besoins quantitatifs et qualitatifs de la population tels qu'ils peuvent être appréciés par la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ; que l'article 24 du décret du 25 août 1976 pris pour l'application de ladite loi, précise que la commission régionale se prononce, en outre, en fonction notamment de l'importance et de la capacité des établissements existant, ainsi que des garanties techniques, financières et morales présentées par le demandeur ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des indications précises produites par l'administration devant la commission régionale puis devant le juge administratif que l'équipement total du département des Alpes-Maritimes en lits pour personnes âgées de 65 ans et plus justifiait, compte tenu des besoins de la population tels qu'ils ont été exactement appréciés par la commission régionale, la création d'une maison de retraite de 28 lits sur le territoire de la COMMUNE DE LA GAUDE, autorisée par l'arrêté préfectoral attaqué après un avis favorable de la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas de pièces versées au dossier que les conditions de la circulation routière et du stationnement au droit de l'établissement concerné soient de nature à constituer un danger sérieux pour la sécurité de ses futurs occupants, de leurs visiteurs et du personnel, portant ainsi atteinte à l'un des "éléments de qualité" dont le législateur a prescrit la prise en considération ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés par la COMMUNE DE LA GAUDE de la charge financière que lui imposerait, selon elle, la création dudit établissement, de l'atteinte éventuelle à son développement touristique, et de la méconnaissance de la législation de l'urbanisme, sont en tout état de cause inopérants à l'égard de la décision statuant sur une demande d'autorisation d'ouverture d'établissement au titre de la loi du 30 juin 1975, laquelle ne peut légalement se fonder que sur les critères définis par ladite loi et son décret d'application ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA GAUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 avril 1983 du préfet des Alpes-Maritimes ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE LA GAUDE est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA GAUDE, à la SARL "La Brise des Pins", et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.