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04/12/1987 | FRANCE | N°72811

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 décembre 1987, 72811


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1985 et 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PARTHENAY, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser aux Consorts X... une indemnité en réparation des dommages survenus à la suite de la réception définitive des travaux de démolition par l'entreprise Jarrige, pour son compte, de l'immeuble mitoyen des Consorts X..., ainsi qu'à supporter

les frais d'expertise, a rejeté l'appel en garantie de la commune à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1985 et 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PARTHENAY, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser aux Consorts X... une indemnité en réparation des dommages survenus à la suite de la réception définitive des travaux de démolition par l'entreprise Jarrige, pour son compte, de l'immeuble mitoyen des Consorts X..., ainsi qu'à supporter les frais d'expertise, a rejeté l'appel en garantie de la commune à l'encontre de l'entreprise Jarrige, a annulé les arrêté municipaux du 25 juillet 1983 et 26 avril 1984 en tant qu'ils sont assortis du paiement d'une redevance ;
2- rejette la demande présentée par les Consorts X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de la COMMUNE DE PARTHENAY, de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Jarrige et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jean de X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la réparation du dommage subi par M. et Mlle de X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la démolition, exécutée entre septembre et novembre 1982 par l'entreprise Jarrige pour le compte de la COMMUNE DE PARTHENAY, de la maison située au ... dans cette commune, le mur de la maison située au n° 5 de la même rue, et appartenant à M. et Mlle de X... s'est trouvé destabilisé et exposé aux intempéries ; que de graves désordres se sont produits de ce fait quelques mois plus tard, rendant indispensable la reconstruction du mur ; que la COMMUNE DE PARTHENAY ne conteste d'ailleurs pas le principe de son obligation de réparer les conséquences de ce dommage de travaux publics ;
Considérant, d'une part, que les propriétaires, qui sont des tiers par rapport aux travaux publics à l'origine du sinistre et auxquels il n'est reproché aucune faute, ont droit à une indemnité égale au coût de la remise en état de leur mur ; qu'il est constant que la COMMUNE DE PARTHENAY n'a pas l'intention de reconstruire l'immeuble voisin qu'elle a démoli pour aménager une aire de stationnement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le mur détruit avait ou non le caractère mitoyen, c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnité à la moitié du coût nécessaire à sa reconstruction, en se contentant de relever dans les motifs de leur décision, sans en tirer d'ailleurs de conséquences dans le dispositif, qu'il y avait lieu "d'inviter la commue à entreprendre simultanément ... les travaux qui lui incombent" ;
Considérant, d'autre part, que le mur dont s'agit avait été conçu compte tenu de la juxtaposition des deux immeubles et qu'il ressort de l'instruction que, malgré l'ancienneté de sa construction, il ne donnait jusque-là aucun signe de décrépitude ; que compte tenu de l'usage que les consorts de X... font de leur maison dont le mur est un élément constitutif, l'amélioration de l'état de leur immeuble ancien ne justifie pas un abattement de vétusté ; que, dès lors, si la COMMUNE DE PARTHENAY requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a refusé d'assortir d'un abattement pour vétusté l'indemnité due aux propriétaires à raison de la nécessaire reconstruction de ce mur, M. et Mlle de X... sont en revanche fondés à demander, par voie de recours incident, à ce que l'indemnité correspondante soit portée à l'intégralité du coût de reconstruction dont le montant, évalué par l'expert à 299 581,53 F, n'est pas contesté ; que, toutefois M. et Mlle de X... ne justifiant pas qu'ils étaient dans l'impossibilité de financer les travaux de reconstruction du mur à la date du rapport d'expertise, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le coût de ces travaux devait être actualisé compte tenu des prix de la construction entre la date du dépôt de ce rapport et celle de l'exécution effective des travaux de reconstruction du mur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité globale allouée à M. et Mlle De X..., dont les autres éléments ne sont pas discutés, doit être portée à 379 946,57 F, sans actualisation ;
Considérant que les intéressés ont demandé la capitalisation des intérêts le 5 mai 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions en garantie dirigées par la COMMUNE DE PARTHENAY contre l'entreprise Jarrige :
Considérant qu'il est constant que les désordres susmentionnés sont apparus en mai et juin 1983, c'est-à-dire pendant la période de la garantie de parfait achèvement à laquelle était assujettie l'entreprise Jarrige, à raison des travaux de démolition qu'elle avait réalisés pour le compte de la COMMUNE DE PARTHENAY et qui avaient donné lieu à réception le 4 novembre 1982 ; que les conclusions de la ville dirigées contre l'entreprise n'ont été présentées pour la première fois que le 9 mai 1984, c'est-à-dire après l'expiration du délai de ladite garantie, et à une date où aucun lien contractuel ne liait plus les deux parties ; que, dès lors, la COMMUNE DE PARTHENAY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La somme que la COMMUNE DE PARTHENAY a été condamnée à verser à M. et Mlle de X... par l'article IV du jugement attaqué est portée à 379 946,57 F, non actualisables. Les intérêts de cette somme, échus le 5 mai 1986, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : l'article IV du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la COMMUNE DE PARTHENAY et le surplus des conclusions du recours incident de M. et Mlle de X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mlle de X..., à la COMMUNE DE PARTHENAY et au ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 72811
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Modalités de fixation des indemnités - Dommages de travaux publics rendant indispensable la reconstruction d'un mur - Abattement de vétusté - Absence.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - Démolition d'une maison - Effondrement d'un mur d'une maison voisine.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 72811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72811.19871204
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