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04/12/1987 | FRANCE | N°72379

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 04 décembre 1987, 72379


Vu la requête du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistrée le 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail rejetant la demande d'autorisation de licenciement de M. X... présentée par la société Monoplast et la décision confirmative du 25 janvier 1985 du ministre du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du ...

Vu la requête du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistrée le 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail rejetant la demande d'autorisation de licenciement de M. X... présentée par la société Monoplast et la décision confirmative du 25 janvier 1985 du ministre du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.436-4 du code du travail lorsqu'un employeur envisage de licencier un salarié membre d'un comité d'entreprise ou d'établissement "l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat : l'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours ... " ;
Considérant que, par lettre adressée le 11 avril 1984 à l'inspecteur du travail de Bayonne et parvenue le 12, la société anonyme Monoplast a demandé l'autorisation de licencier pour faute M. X... membre du comité d'établissement de l'établissement de Bayonne ; que, du silence de l'inspecteur du travail, une décision implicite de rejet est née le 13 août 1984, confirmée sur recours hiérarchique de l'entreprise par le ministre du travail le 25 janvier 1985 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, saisi de la demande d'autorisation de licenciement de M. X..., l'inspecteur du travail n'a pas procédé à l'enquête contradictoire spéciale exigée par l'article R.436-4 précité du code du travail ; que, dans ces conditions et même en admettant que ce fonctionnaire ait disposé d'éléments suffisants pour se prononcer sur la demande à la suite des auditions et visites auxquelles il avait procédé à l'occasion du conflit social que connaissait à l'époque l'entreprise, la décision implicite de l'inspecteur du travail a été prise sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, le ministre requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ladite décision ;

Considérant, en second lieu, que si le ministre du travail, saisi dans le délai de recours contentieux d'un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, était tenu de rapporter celle-ci dès lors qu'elle était illégale et si, par suite, la décision dudit ministre en date du 25 janvier 1985 devait être annulée en tant qu'elle ne l'a pas fait, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ledit ministre, après avoir fait procéder à l'enquête contradictoire omise par l'inspecteur du travail, refusât d'autoriser le licenciement de M. X... ; qu'il suit de là que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a pour ce motif annulé dans sa totalité sa décision du 25 janvier 1985 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens que la Société bayonnaise de plastiques a dirigé en première instance contre la partie de la décision du 25 janvier 1985 du ministre du travail qui a refusé l'autorisation de licencier M. X... ;
Considérant toutefois que, par une lettre du 6 janvier 1986, postérieure au jugement attaqué, la Société bayonnaise de plastiques a déclaré se désister de son action de première instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte s'agissant des décisions ou parties de décision qui n'ont pas été annulées à bon droit par le tribunal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juillet 1985 est annulé en tant qu'il a annulé la partie de la décision du 25 janvier 1985 du ministre du travail par laquelle ceministre a refusé d'autoriser le licenciement de M. X....
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la demande de la Société bayonnaise de plastiques, venant aux droits de la société Monoplast, en tant que ledit désistement concerne les conclusions relatives à la partie de la décision du 25 janvier 1985 du ministre du travail par laquelle ce ministre a refusé d'autoriser le licenciement de M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du travail est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société bayonnaise de plastiques, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 72379
Date de la décision : 04/12/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES -Procédure préalable à l'autorisation administrative - Enquête contradictoire - Absence - [1] Illégalité de la décision implicite d'autorisation. [2] Recours hiérarchique - Pouvoirs du ministre.


Références :

Code du travail R436-4
Décision ministérielle du 25 janvier 1985 Travail décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1987, n° 72379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72379.19871204
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