Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1984 et 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles Y..., demeurant chez M. Jean-Claude X...
... à PARIS 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 5 septembre 1983 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1981 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Charles Y...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, °2, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'admission au statut de réfugié de M. Charles Y... la commission des recours, dont la décision est suffisamment motivée, et qui n'était pas tenue de porter une appréciation expresse sur chacune des pièces produites, ni sur chacun des arguments invoqués, a estimé que ni l'engagement politique de l'intéressé, ni le risque de persécution dont il se prévalait n'étaient caractérisés ; qu'il ne ressort pas des pièces de son dossier qu'elle ait ainsi dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .