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02/12/1987 | FRANCE | N°68549

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 02 décembre 1987, 68549


Vu, °1, sous le numéro 68 549, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, enregistré le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la société des Etablissements Jean Berne, la délibération en date du 12 avril 1984 du conseil municipal de Vocance Ardèche sollicitant l'ouverture d'une enquête publique en vue de l'expropriation d'un chemin appartenant à cette société, ainsi que l'arrêté

du 17 août 1984 du commissaire de la République de l'Ardèche déclaran...

Vu, °1, sous le numéro 68 549, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, enregistré le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de la société des Etablissements Jean Berne, la délibération en date du 12 avril 1984 du conseil municipal de Vocance Ardèche sollicitant l'ouverture d'une enquête publique en vue de l'expropriation d'un chemin appartenant à cette société, ainsi que l'arrêté du 17 août 1984 du commissaire de la République de l'Ardèche déclarant d'utilité publique l'acquisition de ce chemin par la commune ;
°2 rejette la demande présentée par la société des Etablissements Jean Berne devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu, °2, sous le numéro 68 682, la requête présentée par la COMMUNE DE VOCANCE Ardèche , représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 avril 1985, et tendant aux mêmes fins que la requête °n 68 549,
Vu, °3, sous le °n 69 953, l'ordonnance en date du 11 juin 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE VOCANCE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 14 mai 1985, présentée par la COMMUNE DE VOCANCE et tendant aux mêmes fins que sa requête °n 68 682 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Jean Berne,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION et les requêtes de la COMMUNE DE VOCANCE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 121.35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération d'expropriation engagée par la délibération du conseil municipal de Vocance du 12 avril 1984 avait pour seul objet d'améliorer la desserte de l'usine dont M. X... était le gérant ; que M. X... était ainsi directement intéressé à la réalisation de cette opération ; que la participation de M. Y... à cette délibération a entaché celle-ci d'irrégularité alors même que ladite délibération aurait été adoptée à l'unanimité des présents ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION et la COMMUNE DE VOCANCE ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite délibération ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du préfet, commissaire de la République de l'Ardèche du 17 août 1984 prononçant la déclaration d'utilité publique de l'opération ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION et les requêtes de la COMMUNE DE VOCANCE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la COMMUNE DE VOCANCE et à la société anonyme des Etablissements Jean Berne.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS -Délibération à laquelle a pris part un conseiller municipal intéressé à l'affaire [art. L.121-35 du code des communes] - Opération d'expropriation d'un chemin ayant pour seul objet d'améliorer la desserte d'une usine dont le gérant était conseiller municipal.


Références :

Code des communes L121-35


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1987, n° 68549
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Thiriez
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 02/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68549
Numéro NOR : CETATEXT000007738350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-02;68549 ?
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