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25/11/1987 | FRANCE | N°83315

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 novembre 1987, 83315


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 16 septembre 1986, par lequel le tribunal administratif d' Amiens l'a condamné à payer à M. Z..., la somme de 68 464 F, la COMPAGNIE ABEILLE ET PAIX, la somme de 1 082 227,50 F ;
2° la décharge de cette condamnation, et, subsidiairement, réduise les indemnités allouées au titre des préjudices moraux et troubles dans l

es conditions d'existence ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 16 septembre 1986, par lequel le tribunal administratif d' Amiens l'a condamné à payer à M. Z..., la somme de 68 464 F, la COMPAGNIE ABEILLE ET PAIX, la somme de 1 082 227,50 F ;
2° la décharge de cette condamnation, et, subsidiairement, réduise les indemnités allouées au titre des préjudices moraux et troubles dans les conditions d'existence ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Y...,
- les observations de Me Coutard, avocat de M. Daniel Z... et de la COMPAGNIE ABEILLE ET PAIX,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la collision qui s'est produite le 11 décembre 1979, vers 6 h 30, sur la route nationale n° 1 entre les véhicules semi-remorques conduits par M. Z... et par M. X... a été provoquée par la chute d'un arbre faisant partie de la plantation d'alignement de la route ; que cet arbre, dont il n'est pas contesté que, suspect d'être atteint de maladie, il avait été marqué en vue de son abattage, présentait un aspect extérieur qui révélait son mauvais état ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute de cet arbre, particulièrement accusé dans une région soumise au cours de la période où s'est produit l'accident à des vents violents et fréquents, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. Z... et à M. X... ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a retenu la responsabilité entière de l'Etat et l'a condamné à réparer les préjudices subis à la suite de cet accident par M. Z... et par la COMPAGNIE D'ASSURANCES ABEILLE et PAIX, assureur de M. Z..., condamnée par l'autorité judiciaire à indemniser les ayants-droit de M. Z... ;
Sur le montant des préjudices :
Considérant que le ministre ne conteste l'évaluation des préjudices faite par les premiers juges qu'en ce qui concerne les sommes allouées à la COMPAGNIE D'ASSURANCES ABEILLE et PAIX au titre des indemnités qu'elle a été condamnée par l'autorité judiciaire à verser aux consorts X... en réparation de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence par eux éprouvés à la suite du décès de M. X... ; qu'en évaluant ces préjudices à 45 000 F pour Mme X..., veue de la victime, 25 000 F pour chacun des deux enfants de M. X..., mineurs au moment du décès de leur père, à 10 000 F pour M. Paul X..., père de la victime et à 5 000 F pour chacun de ses cinq frères et soeurs, le tribunal administratif en a fait une juste appréciation ; que les conclusions présentées sur ce point par le ministre doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, à la COMPAGNIE D'ASSURANCES ABEILLE et PAIX, à M. Z... et à la CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU PAS-DE-CALAIS.


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